CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5818
- Date
- 11 janvier 2001
- Publication
- 11 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-5
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Texte intégral
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Italie - 24952/94 Arrêt 11.1.2001 [Section II] Article 5 Article 5-5 Réparation Absence de droit à réparation, pour une détention prétendument illégale, à la suite d'un acquittement: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 5 septembre 2001] En fait : Le requérant, directeur technique d’une société, fut arrêté le 3 novembre 1993 pour abus de pouvoir et corruption. Les soupçons reposaient sur les déclarations de cinq témoins et une expertise. Le requérant forma immédiatement une demande d’élargissement; il alléguait qu’il n'existait aucun indice sérieux de culpabilité, contrairement à ce que requiert l’article 273 du code de procédure pénale. Le tribunal écarta la demande: il estimait qu’il existait de graves indices de culpabilité et un risque que le requérant ne commît de nouvelles infractions. Il assigna l’intéressé à résidence. Le requérant sollicita la levée de cette mesure en faisant valoir qu’il avait démissionné de son poste auprès de la société, mais le juge d’instruction repoussa la demande le 3 décembre 1993. En appel, le tribunal ordonna l’élargissement du requérant, considérant que depuis la démission de celui-ci il n’y avait plus de motif de le maintenir en détention. Il l’acquitta ultérieurement. En droit : Article 5 § 5 – L’applicabilité de cette disposition présuppose une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5. La détention du requérant relevait de l’article 5 § 1 (c) et il faut rechercher si elle méconnaissait cette disposition. En premier lieu, quant à l’existence d’indices sérieux de la culpabilité du requérant, la Cour se doit de déterminer si les éléments dont les autorités avaient connaissance au moment des faits étaient suffisamment solides. Les autorités n’ont tiré aucune conclusion manifestement déraisonnable ou arbitraire des éléments en leur possession et rien ne permet de douter que ceux-ci leur permettaient de croire que le requérant avait bien commis l’infraction. En second lieu, quant au risque de nouvelles infractions, le motif fourni par le juge d’instruction – le requérant demeurait le directeur technique de la société et était donc à même de commettre d’autres infractions – n’était pas manifestement déraisonnable ou arbitraire. La simple circonstance que la décision ne fît pas expressément état de l’absence d’antécédents judiciaires ou de l’absence de toute allégation qu’une nouvelle infraction avait été commise après celle en cause n’autorise pas à conclure que ces éléments n’ont pas été pris en considération. De plus, la décision ultérieure du tribunal, bien que concise, a dûment tenu compte des circonstances particulières de la cause. En conséquence, lorsqu’elles ont conclu à l’existence d’un risque réel que de nouvelles infractions fussent commises, les autorités n’ont pas versé dans l’arbitraire, et la détention du requérant jusqu’au 2   décembre 1993 se conciliait avec l’article 5 § 1 (c); aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2. Quant à la détention du requérant après le 2 décembre 1993, elle était régulière au regard du droit interne et le simple fait que la décision du 3 décembre ait été infirmée par la suite n’entache en rien sa régularité. Le motif invoqué – à savoir que malgré sa démission, le requérant pouvait exercer ses compétences professionnelles ailleurs – ne manquait pas de pertinence ni n’était entaché d’arbitraire et la détention ne se heurtait pas à l’article 5 §   1   (c). Enfin, quant à savoir si la durée de la détention du requérant se conciliait avec l’article 5 § 3, elle ne fut que d’un mois et demi et les raisons invoquées à l’appui étaient à la fois pertinentes et suffisantes. En outre, la manière dont l’affaire fut conduite ne prolongea pas indûment la détention. Celle-ci n’étant contraire ni à l’article 5 § 1 ni à l’article 5 § 3, il n’y a pas eu violation de l’article 5 §   5. Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel