CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5820
- Date
- 16 janvier 2001
- Publication
- 16 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 51346/99 Décision 16.1.2001 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Intervention des autorités dans une réunion d'un collectif d'étrangers sans titres de séjour: recevable Article 5 Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Interpellation d'étrangers sans titres de séjour manifestant pour obtenir leur régularisation: irrecevable Article 14 Discrimination Arrestation d'un étranger sans titre de séjour au cours d'un contrôle d'identité prétendument effectué sur la base de critères raciaux: irrecevable En juin 1996, un groupe d'étrangers, majoritairement africains, sans titres de séjour mais vivant en France, pour certains depuis plusieurs années, occupèrent une église parisienne pour demander la régularisation de leur situation. Ils y furent rejoints par des représentants d'associations de défense des droits de l'homme. Le 23 août 1996 au matin, sur le fondement d'un arrêté préfectoral pris la veille, qui invoquait la menace que cette occupation faisait peser sur la salubrité, la santé, la tranquillité, la sécurité et l'ordre public, la police établit un dispositif de contrôle d'identité à la sortie de l'église et procéda à l'évacuation de celle-ci . Les personnes que la couleur de leur peau désignait a priori comme étrangers furent dirigés vers un centre de rétention administrative pour étrangers en instance d'éloignement. La requérante - qui était l'un des porte-parole du groupe de sans-papiers - ne possédant pas de titre de séjour, elle fut interpellée. Le tribunal correctionnel. la condamna à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir pénétré et séjourné en France de manière irrégulière. La Cour d'appel confirma la peine. La Cour de cassation jugea le grief de la requérante portant sur l'illégalité de l'arrêté d'évacuation sans effet sur la solution du procès pénal et rejeta son pourvoi. Devant la Cour, la requérante se plaint de ce que sa privation de liberté était illégale, en l'absence de tout indice indiquant qu'une infraction avait été commise. Elle allègue également que l'arrêté d'évacuation était illégal, l'administration ne pouvant agir d'office en l'absence d'urgence. Elle fait valoir que le critère déterminant du contrôle d'identité qui a amené à son arrestation était la couleur de la peau des personnes présentes dans l'église. Enfin elle met en cause l'ingérence de l'Etat dans son droit à la liberté de réunion pacifique en alléguant que celle-ci n'était ni prévue par la loi (l'arrêté d'évacuation étant illégal) ni justifiée.   Recevable sous l'angle de l'article 11: Exception préliminaire du gouvernement (épuisement des voies de recours internes) – La requérante aurait, certes, pu attaquer devant le juge administratif l'arrêté qui mit fin à la "réunion" des sans-papiers en autorisant l'évacuation de l'église. Toutefois celle-ci, ayant eu lieu dès le lendemain, le recours aurait vraisemblablement été jugé sans objet. En outre, il ressort, tant du jugement du tribunal correctionnel que de l'arrêt de la cour d'appel, qu'en excipant devant ces juridictions de l'illégalité de l'arrêté préfectoral, la requérante a attiré leur attention sur la violation de son droit à la liberté de réunion. L'exception préliminaire est rejetée. Irrecevable sous l'angle de l'article 5 § 1 (c): Le caractère plausible des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l'article 5 § 1 contre les privations de liberté arbitraire. Lesdits soupçons doivent être formés à partir d'éléments propres à convaincre un observateur objectif que la personne soupçonnée a commis une infraction. Leur caractère plausible s'apprécie en fonction des circonstances. En l'espèce, la requérante était, de son propre aveu, le porte-parole du groupe d'étrangers sans titres de séjour qui occupaient l'église précisément pour réclamer leur régularisation. Ce groupe formait la majorité des personnes présentes sur les lieux. En décidant de procéder à l'évacuation de l'église et à l'interpellation des étrangers qui se trouvaient, d'après leurs propres déclarations, en situation irrégulière les autorités se fondèrent donc sur des soupçons plausibles au sens de l'article invoqué: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l'angle de l'article 5 § 1 combiné avec l'article 14: Le dispositif de vérification d'identité visait à contrôler toute personne soupçonnée d'être en situation irrégulière. Il n'est donc pas possible de conclure que la requérante fit l'objet d'une discrimination basée sur la race ou la couleur: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel