CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5822
- Date
- 11 janvier 2001
- Publication
- 11 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+6;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Grèce - 38460/97 Arrêt 11.1.2001 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Grief de la requérante rejeté sans examen en substance: violation Procès équitable Égalité des armes La requérante, contrairement à l’Etat, n’a pas bénéficié de la suspension du délai de procédure pendant les vacances judiciaires: violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Sous-estimation flagrante par l'Etat de la valeur d’une propriété pour l'octroi d'une indemnité d’expropriation: violation En fait : En décembre 1990, il fut procédé à l’expropriation d’un immeuble appartenant à la requérante. En avril 1993, une indemnisation provisoire fut fixée à 30 millions de drachmes par le tribunal de première instance. La requérante saisit la cour d’appel afin d’obtenir la fixation du prix définitif d’indemnisation, en soutenant, à l’appui d’une estimation du ministère de la Culture datant de 1993, que la valeur de sa propriété était de 120 millions de drachmes. En octobre 1993, l’avocat de la requérante mandata un huissier de justice pour signifier à l’Etat cette demande conformément à la loi. Ce dernier disposait d’un délai légal de six mois à partir de la date de la décision du tribunal de première instance. Or, il dépassa ce délai. En parallèle, l’Etat saisit la cour d’appel d’une action visant à obtenir la fixation du prix définitif d’indemnisation; sa demande fut signifiée à la requérante en mars 1994. La cour d’appel déclara les deux demandes irrecevables pour tardiveté, notant toutefois que le délai avait été suspendu pour l’Etat pendant les vacances judiciaires. La requérante saisit la cour d’appel d’une demande en rétablissement de la situation antérieure, arguant qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de l’erreur de l’huissier de justice. Elle se pourvut devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel par lequel sa demande initiale fut déclarée irrecevable; elle assortit son pourvoi d’une demande de rétablissement de la situation antérieure. En novembre 1995, la cour d’appel suspendit l’examen de la demande de rétablissement de la situation antérieure, dans l’attente que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi introduit par la requérante. Bien que la Cour de cassation ait mentionné dans son arrêt que la demande de remise des choses en leur état antérieur devrait être déclarée irrecevable, aucune référence n’y fut faite dans le dispositif. La cour d’appel rejeta la demande de la requérante tendant à ramener les choses à leur état initial au motif que cette demande avait été, selon elle, déjà rejetée par la Cour de Cassation. En droit : Article 6 § 1 - Sur le rejet de la demande de fixation d’un prix unitaire définitif d’indemnisation - La déclaration d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel a pénalisé la requérante pour une faute commise dans la signification de son recours. Or, selon la législation interne, il revient aux huissiers de justice de signifier les actes de justice, et c’est donc leur responsabilité qui est en jeu pour le respect des modalités de signification. L’exercice de leur fonction peut s’analyser comme l’action d’un organe étatique. La requérante ne pouvait donc être considérée responsable de l’erreur commise quant à la signification à l’Etat de sa demande de fixation d’un prix unitaire définitif d’indemnisation. Sur le rejet de la demande de rétablissement de la situation antérieure - Ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont examiné le bien-fondé de la demande de la requérante visant le rétablissement de la situation antérieure et en conséquence l’ouverture d’une procédure pour la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. La Cour de cassation a invoqué notamment le manque de motivation du pourvoi de la requérante quant à l’erreur prétendue de l’huissier de justice. Or, il apparaît que la requérante avait bien présenté des éléments à l’appui de son pourvoi. A supposer même que la requérante n’ait pas observé scrupuleusement les conditions d’introduction de sa demande, il ne saurait être admis qu’un formalisme aussi rigide assortisse la procédure suivie devant la Cour de cassation. Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas procédé non plus à l’examen de la demande de la requérante, considérant que cette demande avait déjà été rejetée par la Cour de cassation, bien que cette dernière n’en fasse pas mention dans son dispositif. En définitive, la requérante a saisi deux juridictions sans pouvoir obtenir un examen au fond de sa demande. Sur la suspension au profit de l’Etat du délai judiciaire pendant la période de vacances judiciaires - Si la requérante avait pu profiter comme l’Etat d’une suspension de délai en raison des vacances judiciaires, sa demande tendant à ce qu’un prix unitaire d’indemnisation soit fixé n’aurait pu être considérée comme ayant été déposée hors du délai légal. Dès lors, la requérante a été placée dans une situation de net désavantage comparé à l’Etat. En conclusion, la requérante a subi une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et, en substance, à son droit à un tribunal. En outre, le principe d’égalité des armes a lui aussi été enfreint. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1: Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte un juste équilibre et, notamment, si elle ne fait pas peser sur l’individu une charge disproportionnée, il s’agit de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sous l’angle du présent article. En l’espèce, l’indemnité a été fixée à 30 millions de drachmes, l’Etat arguant que l’immeuble de la requérante était en très mauvais état. Or, d’après les documents présentés par la requérante, notamment un rapport d’expertise du ministère de la culture et un rapport d’expert datant de 1993, l’immeuble apparaissait être en très bon état et d’une valeur de plus de 117 millions de drachmes. Dans un autre rapport d’expert, daté de 1999, la valeur de la propriété a été estimée à plus de 147 millions de drachmes. Au vu de ces éléments, la requérante a suffisamment établi que l’indemnisation d’expropriation n’était pas en rapport raisonnable avec la valeur de la propriété. Conclusion: violation (unanimité) Article 41: La Cour a alloué à la requérante 90   000   000   drachmes pour dommage matériel, 3   000   000   de drachmes pour préjudice moral et 6   710   000   drachmes pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5822
Données disponibles
- Texte intégral