CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5828
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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France - 35683/97 Arrêt 30.1.2001 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation par défaut d’un accusé, placé sous curatelle, en l’absence de notification au curateur et de tout représentant à l’audience: violation En fait :   En mars 1995, le requérant fut placé sous curatelle à la suite d’un jugement par lequel le juge des tutelles constata qu’en raison de l’altération de ses facultés mentales il devait être représenté et assisté dans les actes de la vie civile. Son fils fut désigné comme curateur. Un mois auparavant, une plainte avait été déposée contre lui pour attouchements sexuels sur mineurs. Il ne répondit pas à deux convocations qui lui avaient été adressées et par lesquelles il lui était demandé, à l’instigation du parquet, de se soumettre à un examen psychiatrique. Il ne se présenta pas non plus à l’audience fixée par le tribunal de grande instance et ce, bien qu’ayant accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée personnellement. Il ne fut pas représenté à l’audience. Le tribunal le condamna à une peine d’emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts   ; le jugement lui fut notifié ultérieurement. Son fils affirma alors n’avoir été informé de l’arrestation et de la condamnation de son père que le jour où ce dernier commença à exécuter sa peine, toutes les convocations ayant été directement et uniquement communiquées au premier requérant. Il s’adressa sans succès au parquet pour déplorer cet état de fait, estimant que son père n’avait pas été en mesure d’assurer sa propre défense et qu’il aurait du être mis au courant des événements de la procédure afin d’organiser sa défense. Le juge des tutelles vers lequel il s’était également tourné précisa que le régime de curatelle sous lequel avait été placé le requérant, était un régime de simple assistance, ne comportant pas l’obligation d’aviser le curateur de la procédure pénale dirigée contre la personne sous curatelle. Les relations entre le requérant et son fils s’étant détériorées, ce dernier demanda au juge des tutelles que son père soit placé sous tutelle. Le fils du requérant fut déchargé de ses fonctions de curateur du requérant. En droit :   Article 6 § 1 et § 3 (a) - La question se pose, en l’espèce, de savoir si le respect des droits procéduraux a garanti au requérant une jouissance effective du droit à un procès équitable et lui a permis d’exercer ses droits de défense, le juge des tutelles ayant noté qu’en raison de l’altération de ses facultés il devait être représenté et assisté dans les actes de vie civile et par ailleurs qu’il ne pouvait ester en justice sans l’assistance de son curateur. Afin de déterminer si le droit interne fournit des garanties procédurales suffisantes, il s’agit de prendre en compte les circonstances particulières d’une affaire. Les infractions dont le requérant était accusé revêtaient une particulière gravité puisqu’il s’agissaient d’atteintes sexuelles sur mineurs. Un examen psychiatrique aurait été nécessaire mais le requérant s’est soustrait à deux convocations. Il était passible d’une peine de prison ferme, ce qui démontrait l’importance de l’enjeu de la procédure. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que les autorités judiciaires concernées avaient connaissance du placement en curatelle du requérant. Or, le tribunal correctionnel a prononcé un jugement de condamnation, réputé contradictoire, en l’absence du requérant et de son représentant à l’audience, et sans rapport d’expertise psychiatrique. Au vu de ces éléments, le tribunal aurait du veiller, avant de statuer, à ce que l’équité du procès soit assurée. Il aurait du prendre les mesures particulières que les circonstances exigeaient pour que le prévenu puisse comparaître en première instance et que son droit à l’assistance d’un avocat d’office soit effectif. De surcroît, des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte. En l’espèce, le requérant étant considéré comme incapable d’agir seul ou pour son propre compte dans les actes de la vie civile, il devait l’être également dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, eu égard à son droit à la liberté qui pouvait se trouver en jeu dans une telle procédure. Un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils et bénéficiant d’une assistance à cet effet devrait pouvoir disposer également d’une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui. En outre, la procédure a eu des répercussions sur son patrimoine en ce qu’il fut condamné au versement de dommages-intérêts. La mise sous curatelle visant à protéger les droits patrimoniaux du curatélaire, aucun motif ne justifiait, dès lors, le fait qu’aucune assistance ne fut accordée au requérant dans le cadre de la procédure pénale. Quant à la prétendue responsabilité du curateur avancée par le Gouvernement, il est à noter qu’à aucun moment il n’a été informé de la procédure pénale diligentée contre le curatélaire. En conclusion, au vu notamment de la gravité de l’accusation pénale, une bonne administration de la justice eût exigé que les autorités nationales accomplissent des diligences supplémentaires, en sommant par exemple le requérant de se rendre à la convocation pour subir un examen psychiatrique, ainsi qu’à comparaître à l’audience ou s’y faire représenter. Il aurait ainsi pu comprendre la procédure en cours et être informé d’une manière détaillée de la nature et la cause de l’accusation pesant sur lui et l’équité du procès en correctionnel aurait pu être assuré. Conclusion : violation (unanimité) Article 41: La Cour alloue au requérant 50 000 FRF au tire du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5828
Données disponibles
- Texte intégral