CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5832
- Date
- 25 janvier 2001
- Publication
- 25 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (déc.) - 28460/95 Décision 25.1.2001 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Participation du requérant au processus décisionnel se rapportant au placement de son enfant auprès de l’assistance public: irrecevable En novembre 1993, la police arrêta le requérant, ressortissant pakistanais, soupçonné d’avoir tué son épouse, la mère de sa fille Y. Le lendemain, les services sociaux prirent temporairement Y. en charge, et le conseil social confirma ultérieurement la prise en charge de l’enfant. Il fut décidé d’interdire au requérant tout droit de visite et de ne pas lui dire où se trouvait sa fille. Comme l’intéressé n’avait pas été entendu préalablement à cette décision, le conseil social renvoya l’affaire devant le tribunal administratif départemental pour contrôle. Le requérant présenta tardivement un recours devant le tribunal administratif départemental contre la décision du conseil. Entre-temps, Y. avait été placée dans une famille d’accueil. En février 1994, un fonctionnaire du conseil social ordonna le maintien de l’interdiction de tout droit de visite jusqu’à ce que la fillette atteigne l’âge de 12 ans, sa famille devant rester dans l’ignorance de l’endroit où elle se trouvait. Le requérant saisit le conseil d’un recours. Dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance de prise en charge, le tribunal administratif départemental examina le grief du requérant, bien que celui-ci ait été présenté hors délai, et le rejeta. Le requérant saisit la Cour administrative suprême, demandant une audience contradictoire. Dans l’intervalle, il avait été condamné pour homicide involontaire à neuf ans d’emprisonnement. En mai 1994, le conseil confirma l’interdiction de tout droit de visite émise en février 1994. Le requérant recourut contre cette décision, faisant valoir qu’il n’avait pas été entendu   ; le tribunal administratif départemental accueillit son grief, annula la décision et renvoya l’affaire pour réexamen. En revanche, il rejeta la demande du requérant visant à faire condamner le conseil social aux frais et dépens. En février 1995, l’interdiction de tout droit de visite fut de nouveau confirmée par le conseil. En mars 1995, la Cour administrative suprême rejeta la demande d’audience contradictoire présentée par le requérant dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance de prise en charge. Selon la Cour, bien que le requérant n’ait pas été entendu avant la décision prise par le conseil social en novembre 1993, l’intéressé avait pu recourir contre l’ordonnance et le conseil avait renvoyé ladite ordonnance devant le tribunal administratif départemental pour contrôle. Dès lors, la Cour administrative suprême estima qu’il n’y avait aucune raison d’annuler cette ordonnance. Le tribunal administratif départemental infirma la décision prise par le conseil social en février 1995 et renvoya l’affaire pour réexamen; il rejeta la demande du requérant visant à faire condamner le conseil aux frais et dépens. En septembre 1995, le conseil, compte tenu de l’avis d’un pédopsychiatre-expert, maintint l’interdiction de tout droit de visite jusqu’en 2004, comme il était initialement prévu. Le requérant se plaignit de ne pas avoir été entendu quant à cet avis. En avril 1996, le tribunal administratif départemental tint une audience contradictoire au cours de laquelle le médecin déposa en tant que témoin. Le requérant souligna dans ses conclusions au tribunal qu’il ne pouvait pas se permettre d’appeler son propre expert. Le tribunal rejeta le recours du requérant, estimant que la durée de l’interdiction de tout droit de visite se justifiait   ; aucune autre voie de recours n’était ouverte. A la suite de la libération conditionnelle du requérant, les services de l’immigration décidèrent de ne pas renouveler son permis de séjour et finirent par l’expulser, lui interdisant de revenir sur le territoire finlandais. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: La prise en charge de la fille du requérant constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé du droit au respect de sa vie familiale. L’ingérence était prévue par la loi et visait à protéger la santé et les droits de l’enfant. Il n’apparaît pas que les autorités aient excédé leur marge d’appréciation en ordonnant et en exécutant les mesures consécutives à cette ingérence, qui peut donc être tenue pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il reste à examiner si, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le requérant a pu jouer un rôle suffisant dans le processus décisionnel pour protéger ses intérêts. Les autorités n’ont pas entendu l’intéressé avant l’émission de l’ordonnance de prise en charge en novembre 1993 ou avant les décisions de maintenir l’interdiction de tout droit de visite prises en mai 1994 et septembre 1995. Toutefois, pour la Cour administrative suprême, le fait que le requérant n’ait pas été entendu dans la procédure relative à l’ordonnance de prise en charge a été compensé par l’examen par le tribunal administratif départemental du recours qu’il avait présenté hors délai. Quant à la décision de mai 1994, le tribunal administratif départemental a renvoyé l’affaire pour réexamen, après avoir constaté que le requérant n’avait pas été entendu   ; l’intéressé a eu la possibilité de présenter des conclusions écrites quant à la décision prise par le conseil en février 1995. S’il n’a pas pu commenter l’avis de l’expert donné préalablement à la décision de septembre 1995, il a eu ultérieurement l’occasion de soumettre oralement ses arguments au tribunal administratif départemental et d’interroger l’expert convoqué en tant que témoin. D’un point de vue global, on ne saurait dire que le requérant a été exclu du processus décisionnel: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (audience contradictoire): Aux termes de la réserve émise par la Finlande, que la Cour estime valable, la Finlande ne peut garantir un droit à une audience contradictoire devant, notamment, la Cour administrative suprême, puisque le droit interne ne prévoit pas pareille possibilité. La partie pertinente de la réserve a été retirée à compter du 1 er décembre 1996 mais la procédure litigieuse avait pris fin avant cette date, et la Finlande n’était donc pas dans l’obligation d’offrir une audience contradictoire dans le cadre de cette instance: incompatible ratione materiae . Article 6 § 1 (procès équitable):   Quant à l’équité globale de la procédure, il convient de garder à l’esprit que dans le cadre des procédures de prise en charge, le fait de ne pas communiquer des documents importants peut affecter non seulement la possibilité pour les parents d’avoir une influence sur l’issue de la procédure mais également leur aptitude à évaluer leurs chances en appel. Il est établi que le requérant a joué un rôle suffisant dans le processus décisionnel aux fins de l’article 8 et, pour les mêmes raisons, rien n’indique que les refus répétés du conseil social de l’entendre ont entaché la procédure d’iniquité. Quant au grief selon lequel l’aide judiciaire accordée au requérant n’aurait pas couvert les frais entraînés par la convocation d’un expert à décharge afin de contrebalancer l’avis relatif à l’interdiction de tout droit de visite, la Convention ne garantit pas l’aide judiciaire en matière civile. Les Etats peuvent librement choisir les moyens permettant aux particuliers d’avoir accès à un tribunal pouvant statuer sur les contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil. Un programme d’aide judiciaire constitue l’un de ces moyens mais non le seul. Selon le droit finlandais applicable à l’époque des faits, les frais entraînés par la convocation devant le tribunal administratif départemental d’un expert ou de tout autre témoin étaient remboursés par l’Etat, sous réserve que l’intéressé fût cité à comparaître par le tribunal lui-même. Toutefois, le requérant n’a jamais sollicité la convocation d’un expert; si le tribunal avait accepté une telle demande, les frais afférents à l’expert auraient été couverts par l’Etat. Dès lors, rien n’indique que la procédure ait été inéquitable en ce qu’un seul expert a été entendu. Quant aux refus de condamner le conseil social aux frais et dépens, le requérant a bénéficié de l’aide judiciaire et n’a pas démontré quels auraient été les effets néfastes de ce refus. En outre, l’article 6 § 1 ne garantit à une partie qui obtient une décision favorable sur la substance de ses griefs aucun droit absolu à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens: manifestement mal fondée. Article 6 § 1 (durée de la procédure):   La durée de la procédure (plus de deux ans et deux mois, y compris trois examens de l’affaire par le conseil et par le tribunal administratif départemental) ne saurait être tenue pour excessive, même à la lumière de l’enjeu pour le requérant et sa fille: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel