CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5836
- Date
- 18 janvier 2001
- Publication
- 18 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 41615/98 Décision 18.1.2001 [Section II] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Confiscation des moyens de communications d’un demandeur d’asile qui les utilisaient à des fins de propagande politique en faveur d’un parti islamiste: irrecevable Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression A Alger, le requérant était un membre actif du Front islamique du Salut (FIS) dont il fut élu député en 1991. En 1993, il quitta l’Algérie où il fut condamné à mort par contumace. Le requérant se réfugia en France puis en Belgique. Ses demandes d’asile politique y furent rejetées. En Belgique, il fut condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis pour «   association de malfaiteurs   » résultant de son appartenance à un groupe islamiste, et assigné à résidence. Il quitta néanmoins clandestinement la Belgique pour la Suisse où il demanda l’asile politique en novembre 1997. Alors que sa demande d’asile était pendante, il publia des communiqués de propagande politique appelant à un activisme au sein du comité de coordination à l’étranger du FIS et contre le pouvoir algérien en place. En conséquence de ces publications, en avril 1998, le Conseil fédéral interdit au requérant son activisme à connotation terroriste et ordonna la saisie des télécopieurs du requérant et le blocage de son accès au réseau Internet. Il ordonna également la saisie des appareils téléphoniques du requérant si celui-ci n’obtempérait pas à sa décision. Irrecevable sous l’angle de l’article 9: Les activités du requérant visaient principalement à diffuser des messages de propagande en faveur du FIS et ne constituaient pas l’expression d’une conviction religieuse au sens de l’article 9. Cette confiscation, dès lors, ne met pas en cause la liberté de religion: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 10: S’agissant tout d’abord de la menace de saisie des appareils téléphoniques, le requérant ne saurait se prétendre victime au sens de l’article 34 dans la mesure où il ne s’agit que d’une sanction hypothétique et non effective. La confiscation des télécopieurs et le blocage de l’accès à Internet, en revanche, constituent une ingérence dans la liberté d’expression du requérant. Cette ingérence était prévue par la loi et avait pour but légitime de protéger la sécurité nationale, la sûreté publique et la défense de l’ordre. S’agissant de la «   nécessité dans une société démocratique   » de cette ingérence, il faut observer que, pour le Conseil fédéral, la confiscation des moyens de télécommunication rapide avait pour but d’empêcher que le requérant ne poursuive sa propagande politique au niveau international. En dépit de sa condamnation pénale avec sursis et des mesures strictes de surveillance dont il faisait l’objet, la requérant avait quitté la Belgique pour se rendre illégalement en Suisse et y demander l’asile politique. De plus la décision du Conseil fédéral se fondait sur le fait que le requérant s’était livré à des actes de propagande politique alors que sa demande d’asile était pendante, or, en vertu de la législation interne, l’asile peut être refusé à un réfugié menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. S’il est certes difficile pour un Etat tiers d’évaluer la situation de l’Algérie et l’impact d’activités menées à l’étranger par des membres de l’opposition islamique, compte tenu du contexte dans lequel le requérant a quitté l’Algérie, de son activité liée à l’opposition islamique, de sa condamnation pénale en Belgique, des conditions de son entrée en Suisse et enfin des raisons de son séjour et agissements dans ce pays, la saisie des moyens de communication, instruments de la propagande politique, peut être justifiée comme nécessaire dans une société démocratique: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel