CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5840
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes)
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Texte intégral
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Autriche - 29800/96 Arrêt 30.1.2001 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Durée de la procédure: recours sur la base de l'article 132 de la Constitution fédérale En fait : En février 1990, la police trouva le requérant en possession de bijoux parmi lesquels figurait une montre de valeur. L’intéressé soutint que les bijoux lui avaient été remis à titre de gage pour des dettes de jeu. La police ouvrit une information contre lui pour recel de marchandises en fraude de douane. Le bureau de douane ordonna la saisie des bijoux en vue de leur éventuelle confiscation. Une procédure pénale fut engagée à l’encontre d’une autre personne, E.W., qui affirmait être le propriétaire des bijoux. Le requérant, dont la demande de restitution de la montre était demeurée sans réponse, fut appelé à s’y constituer partie civile. E.W. fut reconnu coupable de fraude douanière, et la confiscation de la montre fut ordonnée. Cette décision fut confirmée en janvier 1995 par la commission de recours de la Direction régionale des finances, qui déclara que la confiscation de la montre était opposable au requérant, dès lors que celui‑ci n’avait pas prouvé être le propriétaire de la montre et n’avait pas acquis un gage valable. La décision fut notifiée en mars 1996. Dans l’intervalle, une procédure en responsabilité matérielle avait été engagée par les autorités douanières, qui décidèrent de saisir la montre en garantie du paiement des droits à l’importation. Cette décision fut toutefois annulée au motif que la montre avait déjà été saisie dans le cadre de la procédure pénale. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement) – Dans sa décision sur la recevabilité du 13 mars 1999, la Cour avait écarté l’argument du Gouvernement selon lequel un recours contre le silence de l’administration formé au titre de l’article 132 de la Constitution constituait un recours effectif pour accélérer la procédure. La Cour a toutefois admis dans l’intervalle l’effectivité d’un recours analogue existant au Portugal, et il lui faut donc revoir sa position concernant l’Autriche. Le droit autrichien prévoit que, sauf disposition contraire, l’autorité compétente doit statuer dans un délai de six mois sur les demandes qui lui sont adressées. Si ce délai n’est pas respecté, le demandeur peut – dans un cas tel celui de la présente espèce, où est exclue la possibilité de demander un transfert de compétence au profit de l’autorité supérieure – saisir la Cour administrative d’une demande au titre de l’article 132 de la Constitution. Si cette demande est jugée recevable, l’autorité se voit enjoindre de statuer dans un délai de trois mois, qui peut être prorogé une seule fois. De surcroît, le Gouvernement a fourni des informations dont il ressort que, dans la grande majorité des cas, pareille demande n’occasionne pas un retard supplémentaire dans la procédure, la Cour administrative ne mettant habituellement pas plus d’un mois pour prononcer l’injonction sollicitée. Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle un recours au titre de l’article 132 de la Constitution n’est ouvert que contre le silence de « l’autorité suprême   », le Gouvernement a produit une série de décisions de la Cour constitutionnelle dont il ressort qu’un tel recours est également ouvert contre le silence d’une autorité inférieure lorsque – c’était le cas en l’espèce – une demande de transfert de compétence est exclue. Le requérant étant resté en défaut d’exercer ce recours, il n’a pas épuisé les voies de recours internes: exception préliminaire retenue. (Cette affaire soulève la même question que celle qui est examinée dans l’affaire Pallanich c. Autriche , n° 30160/96, arrêt du 30 janvier 2001. La Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement au motif que, faute pour lui d’avoir introduit un recours au titre de l’article 132 de la Constitution fédérale, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel