CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5848
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 2 quant à la mort du fils du requérant;Violation de l'art. 2 faute d'une enquête efficace;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 22676/93 Arrêt 14.12.2000 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Tirs par de policiers et effectivité de l'enquête: violation En fait : En 1993, la police mena une opération afin de retrouver des terroristes présumés dont le signalement lui avait été communiqué par un informateur. Dans le cadre des perquisitions, une équipe spéciale se rendit au domicile du fils du requérant, où trois policiers tirèrent sur la porte d’entrée. Les balles frappèrent le fils du requérant, qui succomba à ses blessures avant d’arriver à l’hôpital. Les parties sont en désaccord quant au déroulement des faits, le Gouvernement soutenant que le fils du requérant avait tiré le premier. Le procureur déclina sa compétence au profit du conseil administratif provincial, qui décida qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les policiers. La Cour administrative suprême cassa néanmoins cette décision et ouvrit des poursuites. Après avoir reçu les rapports d’un lieutenant de gendarmerie et de trois experts, qui concluaient que les policiers avaient tué la victime par accident en tirant sur la serrure, la Cour acquitta les accusés. Elle n’entendit pas d’autre témoin. Une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme procéda à l’audition de témoins. Elle constata que les dépositions des trois policiers n’étaient ni fiables ni crédibles, au contraire de celles du frère et de la veuve de la victime, selon lesquels il n’y avait pas eu d’avertissement. La Commission constata aussi que la présence de deux pistolets dans la maison, selon la thèse des policiers, n’était pas établie. Elle considéra enfin que l’enquête menée par la suite, y compris l’autopsie, présentait de graves lacunes. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) – Le requérant n’était pas tenu d’intenter une action en droit administratif en vertu de l’article 125 de la Constitution, puisqu’un recours débouchant seulement sur l’octroi de dommages-intérêts ne saurait passer pour un recours effectif en cas de mort d’homme, l’Etat étant aussi dans l’obligation de mener une enquête permettant d’identifier et de punir les responsables. En revanche, les recours de droit civil et de droit pénal invoqués par le Gouvernement sont étroitement liés aux questions que soulèvent les griefs sur le terrain des articles 2 et 13, raison pour laquelle il y a lieu de les joindre au fond. La Cour ne retient pas les critiques formulées par le Gouvernement à l’égard de l’appréciation des preuves émanant de la Commission mais accepte les faits tels que celle-ci les a établis. Article 2 (recours à la force meurtrière) – La Cour accepte le constat de la Commission selon lequel il n’y avait pas suffisamment de preuves s’agissant de la préparation de l’opération pour établir que les policiers avaient reçu pour instructions de recourir à la force meurtrière ou que tel était le but de l’opération. De plus, elle ne juge pas nécessaire de déterminer si les policiers avaient exprimé l’intention de tuer ou agi avec un mépris total de la vie, car elle n’exerce pas les fonctions d’un tribunal pénal. Elle est convaincue que les policiers ont fait un usage disproportionné de la force: aucune preuve satisfaisante n’a montré que la victime avait tiré; dans ces conditions, le tir nourri dirigé sur la porte ne se justifiait pas par la conviction raisonnable que la vie des policiers était en danger. Ceux-ci ont pu prendre le bruit de la clé dans la serrure pour celui d’un pistolet que l’on arme, mais ouvrir le feu à l’arme automatique sur une cible que l’on ne voit pas dans un immeuble résidentiel habité par des civils innocents constitue une réaction totalement disproportionnée. Par conséquent, le recours à la force ne saurait passer pour absolument nécessaire. Conclusion : violation (unanimité). Vu les difficultés rencontrées pour établir les faits relatifs à la préparation de l’opération, la Cour ne formule pas de constat de violation à cet égard. De même, elle juge qu’il ne convient pas de dresser un constat distinct de violation pour ce qui est de l’allégation d’absence de soutien en vue d’obtenir des soins médicaux, car rien ne prouve que la victime aurait pu survivre. Article 2 (efficacité de l’enquête) – L’enquête comportait des lacunes importantes: pas de recherche de la balle que la victime aurait tirée, pas d’enregistrement correct du fait que deux pistolets auraient été trouvés dans l’appartement, pas de photographie et enregistrement incomplet des blessures dans le rapport d’autopsie; de plus, le procureur n’a pas recueilli les dépositions des personnes présentes sur les lieux. La Cour a déjà constaté que les enquêtes menées par les conseils administratifs ne satisfont pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité et, bien qu’il y ait eu dans ce cas une enquête ultérieure, le requérant n’en a pas été informé et le tribunal n’a pas entendu d’autres témoins que les trois policiers. Les rapports soumis au tribunal appréciaient l’incident en partant de l’hypothèse que la version des policiers était la bonne et l’acquittement reposait entièrement sur l’avis, contenu dans le second rapport, selon lequel les policiers n’avaient pas commis de faute. Le tribunal a de fait renoncé à exercer sa compétence consistant à trancher les questions factuelles et juridiques en jeu. Les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la mort, raison pour laquelle les recours civils comme pénaux n’avaient aucun caractère effectif. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire; de plus, il y a eu violation de l’article 2 à cet égard. Conclusion : violation (unanimité). Articles 6 et 13 – La Cour juge qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous le seul angle de l’article   13. Ayant conclu à la violation de l’article 2 du fait que le Gouvernement est responsable de la mort du fils du requérant, ce dernier avait des griefs défendables et les autorités étaient tenues de mener une enquête effective. Pour les raisons mentionnées sur le terrain de l’article   2, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale efficace a été menée; en conséquence, le requérant a été privé d’un recours effectif et de l’accès aux autres recours éventuellement disponibles. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 41 – Considérant qu’il y a un lien direct de causalité entre la violation de l’article 2 et la perte de leur soutien financier par la veuve et les enfants de la victime, la Cour leur alloue 35 000 livres sterling (GBP). Au titre du dommage moral, elle octroie 20 000 GBP que le requérant détiendra pour la veuve et les enfants de la victime, ainsi que 10   000   GBP au requérant lui-même. Enfin, elle alloue une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5848
Données disponibles
- Texte intégral