CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5850
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 46221/99 Décision 14.12.2000 [Section I] Article 2 Article 2-1 Peine de mort Imposition de la peine de mort: recevable Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Libre accès du requérant à des avocats   dans le cadre d’une procédure interne et dans le cadre de la requête introduite par lui devant la Cour: recevable (et proposition de dessaisissement au profit de la Grande Chambre) (texte du communiqué de presse) En novembre 1998, le requérant, chef du PKK, fut expulsé de Syrie. Après avoir séjourné dans plusieurs pays, il fut arrêté à Nairobi, au Kenya, le 16 février 1999, lors d’une opération menée dans des circonstances litigieuses. Il fut transféré en Turquie et placé en garde à vue le même jour à la prison d’İmralı. Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge de la cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna son placement en détention provisoire. Dans un acte d’accusation déposé le 24 avril 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara reprocha au requérant d’avoir mené des actions tendant à provoquer la sécession d’une partie du territoire turc et d’avoir constitué et dirigé à cet effet une bande armée. Il requit la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal. Le 29 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara jugea le requérant coupable des infractions dont il se trouvait accusé et le condamna à la peine de mort en application de l’article 125 du code pénal. Par un arrêt du 25 novembre 1999, la Cour de cassation confirma la décision du 29 juin 1999 sur tous les points.   Le 30 novembre 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme, faisant application de l’article 39 de son règlement, s’est adressée en ces termes au gouvernement turc: «   La Cour demande à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l’examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention.   » Le 21 novembre 2000, une chambre de sept juges de la première section de la Cour européenne des Droits de l’Homme a tenu une audience consacrée tant à la recevabilité qu’au fond de la requête présentée par Abdullah Öcalan le 16 février 1999. Le requérant alléguait des violations des dispositions suivantes de la Convention européenne des Droits de l’Homme: l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction des mauvais traitements), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article 6 (droit à un procès équitable), l’article 7 (pas de peine sans loi), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), l’article 10 (liberté d’expression), l’article   13 (droit à un recours effectif), l’article 14 (interdiction de la discrimination), l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et l’article 34 (droit de recours individuel). Le 14 décembre 2000, la chambre a déclaré les griefs de M. Öcalan recevables, à l’exception de deux d’entre eux, tirés de l’article 5 § 2 (droit pour toute personne appréhendée d’être informée des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle) et de l’article   5 § 5 (droit à réparation en cas de violation des dispositions de l’article 5). La question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes quant à ses autres griefs fondés sur l’article 5 a été jointe au fond. La chambre a par ailleurs décidé d’informer les parties de son intention de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre (composée de dix-sept juges), conformément à l’article 30 de la Convention, aux termes duquel: «   Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose   ». Les parties se sont vu accorder un   mois pour faire savoir à la chambre si elles s’opposent au dessaisissement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel