CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5854
- Date
- 21 décembre 2000
- Publication
- 21 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-2;Non-lieu à examiner l'art. 6-3-c;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Turquie - 28340/95 Arrêt 21.12.2000 [Section IV] Article 3 Traitement inhumain Mauvais traitement pendant une garde à vue: violation Article 13 Recours effectif Absence d'enquête effective sur des allégation de mauvais traitement pendant une garde à vue: violation En fait : La requérante soupçonnée d'appartenir à une organisation illégale fut arrêtée en possession de faux documents d'identité. Lors de son arrestation elle souffrait de troubles sévères de la vision. Elle fut placée en garde à vue, pendant quinze jours, sans contacts avec l'extérieur. A l'issue de sa garde à vue, elle fut examinée par un médecin qui diagnostiqua une diminution de la mobilité du bras droit accompagnée de douleurs. La requérante fut alors conduite devant le procureur de la République près de la Cour de sûreté de l'Etat auquel elle rapporta avoir fait l'objet de mauvais traitements durant sa garde à vue. A l'initiative du procureur, elle subit des examens médicaux complémentaires. Le rapport des médecins fit état de contusions au poignet et à l'épaule droits. Le procureur transmit le témoignage de la requérante ainsi que les rapports médicaux au parquet qui ouvrit une enquête afin de déterminer si les allégations de mauvais traitements étaient fondées. Les policiers responsables de la garde à vue furent entendus mais ils nièrent les accusations portées contre eux et l'enquête se clôtura par un non lieu. L'un des policiers interrogés fit état des troubles de la vue dont souffrait la requérante. L'ordonnance de non lieu fut notifiée au domicile de la requérante alors que celle-ci se trouvait en détention préventive. Quelque temps plus tard, la requérante déposa elle-même plainte contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue. Le procureur de la République rendit alors une ordonnance de non lieu, en considérant que les griefs formulés étaient identiques à ses allégations précédentes, que l'enquête qui avait été menée sur celles-ci avait abouti à un non lieu et que l'ordonnance de non lieu lui avait été notifiée en personne. La requérante attaqua cette dernière décision en exposant notamment que la notification n'avait pu être faite comme indiqué puisqu'elle se trouvait à cette date en détention. Le président de la Cour d'assises qui statua sur sa demande, rejeta le recours sans répondre à cet argument. Par ailleurs, la requérante fut traduite devant la Cour de sûreté de l'Etat, siégeant en une formation composée de deux civils et d'un juge militaire ayant rang d'officier supérieur, pour appartenance à une organisation armée visant à attenter à l'intégrité de l'Etat. Elle fut condamnée à douze ans et six mois d'emprisonnement. Son pourvoi en cassation fut rejeté. En droit : Article 3 – Des traces de contusions ont été relevées sur le corps de la requérante par les médecins qui l'ont examinée à l'issue de sa garde à vue. Le gouvernement n'a fourni aucune explication sur la cause de ces ecchymoses. La requérante, bien que souffrant de troubles de la vue - dont le dossier établit qu'ils étaient connus des autorités - a été détenue pendant quinze jours sans pouvoir voir un médecin ou un avocat. Les déclarations de la requérante concernant les traitements qu'elle aurait subis sont précises et concordantes. A l'inverse, l'enquête menée par les autorités internes n'a apporté aucune information sur l'origine des ecchymoses. Au vu des éléments du dossier, il est donc possible de tenir pour acquis que la requérante s'est vue infliger, pendant sa garde à vue, un certain nombre de coups qui expliquent les séquelles constatées. Les actes en question étaient de nature à engendre des souffrances physiques et mentales et, compte tenu de l'état de santé de la requérante, propres à l'humilier et à briser sa résistance physique et morale. Ces traitements ont donc revêtu un caractère inhumain et dégradant. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 [NB. La Cour a décidé d’examiner le grief tiré de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitement sous l’angle de cette disposition] – La Cour ayant jugé l'Etat défendeur responsable des traitements inhumains et dégradants subis par la requérante, les griefs énoncés par celle-ci sont donc "défendables" au sens de l'article 13. En conséquence, les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue de la requérante. Or, l'enquête diligentée par le parquet s'est limitée à recueillir les dépositions des policiers responsables de la garde à vue. Il n'a pas été jugé nécessaire ni d'entendre la requérante ni de la soumettre à des examens médicaux en vue de déterminer la cause des séquelles relevées. En outre, la requérante se trouvant incarcérée, l'ordonnance de non lieu aurait dû lui être notifiée à la maison d'arrêt et non à son domicile. Enfin, la plainte qu'elle déposa n'a pas donné lieu à la réouverture d'une enquête sur le fond bien que la requérante ait dénoncé l'irrégularité de la notification de la décision de non-lieu qui lui fut opposée. Il est, au demeurant, regrettable que la Cour d'assises ait rejeté le recours sans répondre à cet argument. Dans ces conditions, l'enquête ne peut être qualifiée d'approfondie et effective. Elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 13. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a noté que certains aspects du statut des juges militaires siégeant au sein de la Cour de sûreté de l'Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujette à caution.   Il est compréhensible que la requérante, en raison des chefs d'inculpations pour lesquels elle comparaissait, ait redouté d'être traduite devant des juges au nombre desquels figurait un militaire, circonstance propre à lui faire craindre que la Cour de sûreté de l'Etat ne se laisse guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Ses appréhensions quant au manque d'indépendance et d'impartialité de la juridiction peuvent passer pour justifiées. Ne disposant pas de la plénitude de juridiction, la Cour de cassation n'a pas été à même de dissiper ces inquiétudes. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour octroie à la requérante 100 000 francs français (FRF) au titre du préjudice moral et 15 000 francs français pour les frais et dépens exposés.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5854
Données disponibles
- Texte intégral