CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-587
- Date
- 3 mars 2011
- Publication
- 3 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Autriche - 57028/00 Arrêt 3.3.2011 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Perte des droits à pension subie par un avocat à la suite de sa radiation du barreau   : violation   En fait – En Autriche, le régime de pension de vieillesse des avocats est financé par leurs cotisations obligatoires. En outre, l’Etat verse une somme destinée à compenser les services que les avocats doivent rendre dans le cadre de l’aide juridictionnelle obligatoire. Le requérant, qui était avocat et avait cotisé au régime de pension pendant trente-deux ans environ avant de perdre le droit d’exercer en tant qu’avocat à la suite d’une procédure de faillite, sollicita une pension de vieillesse de l’ordre des avocats lorsqu’il atteignit l’âge de la retraite. Toutefois, par une décision qui fut confirmée par les juridictions internes, sa demande fut rejetée au motif qu’au moment où il avait atteint l’âge de la retraite il avait perdu le droit d’exercer et n’était plus inscrit à l’ordre des avocats. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : l’affiliation obligatoire à un régime de pension de vieillesse, fondé sur l’adhésion – elle aussi obligatoire – à une organisation professionnelle durant l’exercice d’une profession, peut donner lieu à une espérance légitime de percevoir une pension au moment de la retraite, qui s’analyse en un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. En outre, l’ordre des avocats étant un organisme de droit public, les mesures qu’il prend engagent de ce fait la responsabilité de l’Etat. Le refus d’accorder la pension au requérant constitue une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit au respect de ses biens. La réduction ou la suppression d’une pension de retraite ne s’analyse ni en une mesure de réglementation de l’usage d’un bien ni en une privation, mais doit être examinée sous l’angle de la première phrase du premier paragraphe de l’article   1. Aussi la Cour doit-elle déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la société et les impératifs liés à la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. A cet égard, si la Cour a souligné dans deux affaires antérieures* concernant la réduction ou la perte de droits à pension à la suite d’une condamnation pénale qu’il relevait bien de la marge d’appréciation de l’Etat d’engager une procédure disciplinaire et de suppression des droits en plus de la procédure pénale, en l’espèce, le requérant s’est vu refuser sa pension uniquement parce qu’il n’était plus membre de l’ordre des avocats**. De l’avis de la Cour, bien que l’Etat ait un intérêt légitime à interdire à un avocat déclaré en faillite l’exercice de cette profession, cet intérêt ne saurait, en l’absence de tout élément punitif, justifier la suppression de tous les droits à pension de l’intéressé. Compte tenu du caractère obligatoire de l’affiliation au régime de pension de l’ordre des avocats et de l’obligation d’y cotiser, le but de ce régime est clairement de verser aux avocats atteignant l’âge de la retraite une pension qui correspond largement à la couverture fournie par le régime de pension de l’Etat. Un régime de pension de vieillesse ne peut guère être comparé, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, à un contrat d’assurance de dommages exigeant un lien contractuel valable pour l’introduction d’une demande. En effet, le fait que, depuis une modification législative apportée en 2003, un avocat ne doit plus être inscrit à l’ordre des avocats au moment où il atteint l’âge de la retraite pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse montre que cette condition n’était plus jugée appropriée. En outre, on ne saurait attendre d’un avocat qu’il s’affilie à un régime de sécurité sociale de l’Etat sur une base volontaire simplement pour se protéger contre le risque relativement exceptionnel de se voir interdire l’exercice de sa profession et donc de perdre ses droits dans le cadre du régime des avocats. En restreignant le cercle des bénéficiaires potentiels du régime de pension, l’ordre des avocats s’est, semble-t-il, efforcé de maintenir les cotisations à son fonds à un niveau peu élevé. Toutefois, s’agissant d’un régime obligatoire, les règles doivent tenir compte de situations exceptionnelles, comme celle du requérant. En privant ce dernier de tous ses droits à pension, alors qu’il avait cotisé au fonds de pension durant toute sa carrière, à la fois à titre individuel et collectivement par la prestation de services dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’Etat n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et a fait peser une charge excessive sur l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. * Banfield c. Royaume-Uni (déc.), n o 6223/04, 18   octobre 2005, Note d’information n o   79, et Apostolakis c.   Grèce , n o   39574/07, 22   octobre 2009, Note d’information n o   123. ** Le requérant a certes été condamné pour détournement de fonds, mais cette condamnation n’a eu aucun effet direct sur sa demande de pension.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-587
Données disponibles
- Texte intégral