CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5870
- Date
- 21 décembre 2000
- Publication
- 21 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-2;Aucune question distincte au regard de l'art. 8;Aucune question distincte au regard de l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Irlande - 34720/97 Arrêt 21.12.2000 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Droit de ne pas s'incriminer soi-même – requérants condamnés pour avoir refusé de répondre aux questions de la police: violation [Ce résumé concerne également l'arrêt dans l'affaire Quinn c. Irlande , n° 36887/97, 21 décembre 2000] En fait: Les trois requérants furent arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de graves infractions terroristes. Après les avoir avertis qu’ils avaient le droit de garder le silence, des officiers de police leur demandèrent, en application de l’article 52 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’Etat, de fournir des détails sur leurs déplacements au moment des infractions en cause. Les intéressés refusèrent toutefois de répondre à quelque questions que ce fût et, faute de rendre compte de leurs déplacements, furent condamnés à six mois d’emprisonnement; les requérants de la première affaire furent aussi accusés d’appartenance à une organisation paramilitaire illégale, mais furent relaxés sur ce chef. La Cour suprême écarta un recours en inconstitutionnalité de l’article 52, mais l’examen de leur appel contre leur condamnation fut suspendu dans l’attente de l’issue des requêtes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. En droit : Article 6 § 1 et § 2 – Les requérants faisaient l’objet d’une «   accusation   » au sens de l’article 6 bien qu’ils n’eussent pas été formellement accusés lorsque les policiers formulèrent les demandes en vertu de l’article 52. MM. Heaney et McGuinness furent acquitté de l’infraction matérielle et aucune procédure ne fut engagée contre M. Quinn relativement à l’infraction pour laquelle il avait été arrêté à l’origine. En général, l’acquittement ou l’absence de procédure sur le fond empêche un requérant de se prétendre victime d’une violation des garanties procédurales énoncées à l’article 6. La Cour a toutefois constaté précédemment des violations de l’article 6 § 2 en l’absence de condamnation et si, en l’espèce, les requérants n’ont pu se prévaloir de l’article 6, il faut en déduire que l’acquittement ou l’absence d’une procédure sur le bien-fondé empêcherait tout examen sur le terrain de l’article 6 des griefs des intéressés selon lesquels ils auraient été punis, avant leur acquittement, pour avoir gardé le silence. Dans ces conditions, ils peuvent invoquer les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 pour avoir été condamnés et incarcérés en application de l’article 52. Les garanties dont le Gouvernement fait état ne peuvent réduire efficacement et de manière suffisante la coercition imposée par l’article 52 au point de ne pas porter atteinte à la substance des droits en litige, puisque les intéressés avaient à choisir entre fournir les informations demandées ou s’exposer à une peine d’emprisonnement. En outre, la position juridique quant à la recevabilité comme preuves des réponses qui auraient été fournies était particulièrement incertaine à l’époque et les requérants reçurent d’abord l’avertissement habituel. Le degré de coercition que faisait peser l’application de l’article 52 a en réalité porté atteinte à la substance même du droit de ne pas s’auto-incriminer et du droit de garder le silence. Les préoccupations de sécurité et d’ordre public qu’invoque le Gouvernement ne sauraient justifier une disposition ayant cet effet et il y a donc eu violation du droit des requérants à garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer garantis par l’article 6 § 1. En outre, compte tenu du lien étroit entre ces droits et la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2, il y a eu aussi violation de cette disposition. Conclusion : violation (unanimité). Articles 8 et 10 – La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de ces dispositions. Conclusion : absence de question distincte (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à chacun des requérants 4 000 livres irlandaises (IEP) pour préjudice moral et leur octroie aussi une somme pour frais et dépens. [ NB : Ces affaires instaurent une nouvelle exception au principe voulant qu’un requérant ayant acquitté ou n’ayant fait l’objet d’aucune procédure pénale ne puisse se prétendre victime d’une violation des garanties procédurales énoncées à l’article 6.]   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel