CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5913
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, délai de six mois);Non-violation de l'Art. 5-2;Violation de l'Art. 5-3;Violation de l'Art. 3 en raison des mauvais traitements;Violation de l'Art. 3 en raison de l'absence d'une enquête effective;Non-violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 6-3-c;Non-violation de l'Art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 20869/92 Arrêt 11.7.2000 [Section I] Article 3 Torture Sévices pendant une garde à vue: violation Article 5 Article 5-2 Information sur les raisons de l'arrestation Non-communication à une personne gardée à vue des soupçons pesant sur elle: non-violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Impossibilité pour une mère de rendre visite à son fils prisonnier: non-violation En fait : Le requérant fut interpellé avec sa compagne alors qu'ils étaient en possession de faux papiers d'identité. Il fut conduit dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté où il demeura en garde à vue, sans aucun contact avec l'extérieur pendant seize jours. Les policiers qui l'interrogèrent durant sa garde à vue se présentèrent comme des membres d'une unité spécialisée dans la répression des agissements du mouvement extrémiste armé Dev-Sol . Selon le requérant, ils le menacèrent de mort au motif qu'il appartenait à l'organisation pré-citée et lui firent subir des sévices répétés. II allègue, notamment, avoir eu les yeux bandés pendant les interrogatoires, avoir été frappé à plusieurs reprises, soumis à la pendaison palestinienne, s'être vu infliger des électrochocs en diverses parties du corps et avoir été soumis à un simulacre d'exécution. A l'issue de ces seize jours, il fut examiné par un praticien de l'institut de médecine légale puis traduit devant un magistrat qui ordonna son placement en détention provisoire pour des actes de terrorisme. L'institut de médecine légale établit un rapport qui ne mentionnait que d'anciennes "égratignures" cicatrisées. Toutefois des examens médicaux ultérieurs réalisés par l'administration attestent de la présence de nombreuses séquelles d'écorchures et d'ecchymoses en divers endroits du corps. Par ailleurs, la compagne du requérant, gardée à vue dans les mêmes locaux que ce dernier, déclare l'avoir aperçu à plusieurs reprises les yeux bandés. Elle affirme également que les policiers qui l'interrogeaient lui racontaient les traitements qu'ils infligeaient au requérant. Alors que le requérant se trouvait en détention provisoire, sa mère tenta de lui rendre visite mais se heurta au refus des autorité. Lors de son procès devant la Cour de sûreté de l'Etat, le requérant revint sur les aveux qu'il avait faits durant sa garde à vue et déposa plainte pour torture contre les policiers qui l'avaient interrogé. Il fut condamné à mort mais la Cour de cassation infirma l'arrêt - le dispositif ne mentionnant pas les éléments de preuve ayant fondé la condamnation - et renvoya l'affaire devant la Cour de sûreté de l'Etat où elle est toujours pendante. La plainte du requérant se termina par un non lieu. En droit : Exception préliminaire du gouvernement (non épuisement et délai de six mois) – Le gouvernement bien qu'ayant bénéficié à deux reprises de prorogations de délai n'a pas communiqué ses observations sur la recevabilité à la Commission à temps. Il semblerait que la Commission ait d'elle même envisagé de revenir sur la décision de recevabilité par l'application de l'ancien article 29 mais n'ait pu réunir la majorité qualifiée nécessaire à une telle démarche. Il n'en reste pas moins que le gouvernement qui a négligé de présenter à temps ses observations sur la recevabilité, ne saurait tirer profit du fait que la Cour statue à la majorité simple sur les exceptions préliminaires alors que la majorité qualifiée était nécessaire au stade de la recevabilité. Article 5 § 2 – Le requérant ayant été interpellé en possession de faux papiers, il ne peut prétendre ignorer les raisons qui ont présidé à son arrestation. Il ne peut non plus soutenir ne pas avoir été informé des soupçons pesant sur lui, dans la mesure où un faisceau d'indices permet de penser qu'il a été rapidement à même de se faire une idée de la nature de ces soupçons. Il ressort, en particulier, de ses propres déclarations que les menaces de mort proférées par la police faisaient nommément état de son appartenance présumée à Dev-Sol . Conclusion : non-violation (unanimité). Article 5 § 3 – Bien que conforme aux dispositions nationales applicables en matière de terrorisme, la traduction du requérant devant un juge après seize jours de garde à vue contrevient à l'exigence de promptitude du contrôle juridictionnel posée par l'article 5(3). Seule une intervention judiciaire rapide peut permettre de déceler et de prévenir d'éventuels mauvais traitements durant la garde à vue; Conclusion : violation (unanimité). Article 3 – Les explications détaillées fournies par le requérant, les conclusions des rapports médicaux ainsi que l'absence de dénégations du gouvernement sur ce point suffisent à démontrer, au delà de tout doute raisonnable, que le requérant s'est vu infliger "un grand nombre de coups et d'autres supplices comparables". Concernant les violences d'ordre psychologique qu'il affirme avoir subies, le témoignage de sa compagne suffit à établir, eu égard au niveau de preuve requis, qu'il fut interrogé les yeux bandés. Pour le reste, la Cour relève d'office que, pendant les seize jours de sa garde à vue, le requérant a été privé de toute assistance, médicale ou autre, ainsi que de tout contrôle juridictionnel. Il est donc demeuré, durant cette période, entièrement à la merci de la police et des violences physiques que celle-ci a exercées. Ces constatations suffisent en elles-mêmes à établir l'existence d'atteintes à son intégrité mentale, sans qu'il soit besoin d'examiner les allégations du requérant à cet égard. Le requérant n'a pas démontré la véracité de ses affirmations concernant les électrochocs ou le supplice de la "pendaison palestinienne". L'article 3 ne souffre aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation et s'applique aux personnes détenues, quelle que soit la nature de l'infraction qui leur est reprochée. Les souffrances subies par le requérant ont été exacerbées par son isolement total et son maintien les yeux bandés. Ce traitement visant à "l'humilier, à l'avilir, à briser sa résistance et sa volonté", il revêt un caractère inhumain et dégradant. Le nombre, la durée et la finalité des violences commises leur donnent un caractère "particulièrement grave et cruel propre à engendrer des souffrances aiguës" qui justifie la qualification de torture au sens de l'article 3. Si la plainte du requérant a bien donné lieu à une enquête sur ces actes, elle n'a pas abouti et le gouvernement   n'a pas été à même de fournir des indications sur son déroulement. Il y a donc eu violation de l'article 3 également sur ce chef. Conclusion : violation (unanimité). Articles 6 § 1 et 6 § 3 (c) – La législation turque n'attache aucune conséquence déterminante aux aveux obtenus durant la garde à vue et contestés ultérieurement. Au demeurant, la condamnation du requérant a été cassée pour des carences en matière de preuves. L'affaire étant pendante, il n'est pas possible, à ce stade, de procéder à un examen global de l'équité du procès. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 – Le désir d'une mère de rendre visite à son fils prisonnier relève bien du champ d'application de l'article 8. Toutefois, la mère du requérant ne semble pas avoir effectuée de démarches poussées pour parvenir à voir son fils. L'Etat n'a pas dépassé la marge d'appréciation qui lui est reconnue en matière de réglementation des visites aux détenus. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour a alloué au requérant 200 000 francs au titre du préjudice moral subi ainsi qu'une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5913
Données disponibles
- Texte intégral