CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5915
- Date
- 20 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 3;Exception préliminaire rejetée (incompatibilité ratione materiae);Violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20 Juillet 2000 Caloc c. France - 33951/96 Arrêt 20.7.2000 [Section III] Article 3 Traitement inhumain Allégations de mauvais traitements en garde à vue et de défaut d’enquête effective: non-violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure pénale avec constitution de partie civile: violation En fait : En septembre 1988, le requérant, conducteur d’engins de travaux de profession, se présenta à la gendarmerie afin d’être entendu sur la plainte de son ancien employeur, qui le soupçonnait d’avoir saboté deux bulldozers. Il tenta de s’enfuir au cours de son interrogatoire, mais fut rattrapé et immobilisé par plusieurs gendarmes alors qu’il se débattait violemment. A la suite de cet incident, le Dr   T. l’examina mais ne constata aucune marque externe de violence; le requérant ne se plaignit auprès de lui d’aucune douleur. Au cours d’interrogatoires qui suivirent, il reconnut avoir tenté de s’enfuir et résisté aux gendarmes. Il fut ensuite placé en chambre de sûreté jusqu’au lendemain. Plus tard au cours de sa garde à vue, il reconnut sa culpabilité et admit de nouveau avoir bousculé les gendarmes dans sa tentative de fuite. Le lendemain de sa remise en liberté, le Dr K. l’examina et fit état d’une forte contusion à l’épaule droite, de traces d’enserrement aux poignets et de douleurs lombaires; il lui imposa un arrêt de travail de huit jours, prolongé à vingt jours par la suite. Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte pour coups et blessures. Le 30 novembre 1988, le parquet ouvrit une enquête préliminaire. Une autre plainte déposée à son encontre par un autre entrepreneur, pour détérioration d’engins, donna également lieu à une enquête préliminaire. Placé en garde à vue, il fut entendu par un gendarme qui n’avait pas été impliqué dans sa première garde à vue et reconnut les faits qui lui étaient reprochés. Alors qu’il était entendu sur les circonstances de sa première garde à vue, il reconnut avoir tenté de s’enfuir et s’être débattu violemment quand les gendarmes essayaient de la maîtriser. Dans le cadre de l’enquête préliminaire concernant sa propre plainte, les gendarmes d’une autre compagnie entendirent le Dr K. ainsi que le requérant, de nouveau placé en garde à vue. Ce dernier déclara n’avoir reçu de coups qu’au moment de sa tentative de fuite. Le Dr T. fut aussi interrogé et il réitéra n’avoir remarqué aucune trace externe suspecte sur le requérant. Sa plainte fut classée sans suite. Il porta de nouveau plainte, avec constitution de partie civile cette fois. Il prétendit que les aveux faits au cours de la première garde à vue avaient été obtenu à la suite de mauvais traitements postérieurement à l’examen médical du Dr T.; il affirma avoir été maintenu sur une chaise les deux bras fixés derrière le dos après l’incident puis avoir été conduit en chambre de sûreté où il aurait été enchaîné les bras écartés jusqu’au lendemain matin. Sa constitution de partie civile fut déclarée irrecevable à la lumière notamment d’une expertise médicale qui avait été ordonnée et qui n’établissait pas qu’il aurait été victime de violences pendant la garde à vue. Il fit appel sans succès de l’ordonnance lui refusant la constitution de partie civile. La Cour de cassation, devant laquelle il s’était pourvu, cassa néanmoins l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation d’une autre cour d’appel. Par un arrêt de décembre 1994, et après une instruction approfondie, la chambre d’accusation conclut qu’il n’y avait aucune charge sérieuse contre les gendarmes. Elle releva le raisonnement du requérant mettant à jour d’une part que les lésions identifiées par Dr K. après la fin de sa garde à vue n’avaient pas été notées par le Dr T. après sa tentative de fuite, et que d’autre part son refus d’admettre les faits qui lui étaient reprochés avait fait place au cours de la garde à vue, intervenue après la première visite médicale, à des aveux complets. La chambre constata néanmoins qu’il n’avait évoqué le fait d’avoir été enchaîné dans la chambre de sûreté que tardivement et que l’aménagement réglementaire de telles cellules rendait peu crédible une telle accusation. De surcroît, les médecins interrogés avaient établi que le type de douleurs dont il s’était plaint pouvaient apparaître avec un décalage. Enfin, il était en mesure de se revenir sur ses aveux après la garde à vue mais ne l’avait pas fait. L’arrêt fut cette fois confirmé par la Cour de cassation. En droit :   Article 3   – Le mauvais traitement allégué par le requérant lui aurait été infligé pendant la garde à vue litigieuse. Il n’est pas contesté qu’il ait essayé de s’enfuir des locaux de la gendarmerie et qu’il y ait été ramené par la force; en revanche le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements après cet incident et pendant toute la durée de la garde à vue. 1)   Quant à l’absence d’enquête effective - une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet moins de quinze jours après le dépôt de la plainte simple du requérant. Les médecins ayant examiné le requérant pendant sa garde à vue et juste après sa libération ont été entendus et il a lui-même été entendu à trois reprises. S’il est regrettable que les autorités aient profité du placement en garde à vue du requérant pour procéder à ces auditions, la première d’entre elles, qui a eu lieu dans le cadre d’une enquête diligentée à la suite d’une autre plainte déposée à son encontre, a été menée par un gendarme qui n’était pas présent lors de la tentative de fuite. En outre, lors des deux auditions suivantes, il a été entendus par les gendarmes d’une autre brigade, et il ne ressort pas qu’il n’ait pas pu s’exprimer librement. Enfin, il n’est pas contesté que dès qu’elle a été saisie de la plainte avec constitution de partie civile la chambre d’accusation a procédé à une enquête approfondie. Il ne peut dès lors être soutenu que les autorités, à l’occasion de l’enquête menée à la suite de la plainte du requérant, n’ont pas procédé de manière effective à une enquête, ni qu’elles ont fait preuve d’inertie. 2)   Quant aux allégations de violences sur le requérant lors de sa tentative de fuite - le gouvernement ne conteste pas les allégations de violences à cette occasion. Le certificat établi par le Dr K. le lendemain de la fin de la garde à vue fait état d’une forte contusion à l’épaule droite, des traces d’enserrement aux poignets et de douleurs lombaires. Les rapports médicaux qui ont suivi n’ont pas divergé de ces constatations. Compte tenu des lésions du requérant, et principalement à l’épaule droite, en l’espèce, l’incapacité de travail pendant une durée de vingt jours était rendue nécessaire par les particularités de la profession du requérant. Cependant, celui-ci n’a pas nié avoir résisté aux gendarmes et s’être débattu en tentant de s’enfuir. De plus, il ne ressort pas de l’examen du Dr T., après l’incident, ni du certificat du Dr K. qu’il a été battu. Il n’a pas dès lors été prouvé que la force employée ait été excessive ou disproportionnée. 3)   Quant aux allégations de mauvais traitements par les gendarmes après la tentative de fuite - Dans son arrêt de décembre 1994, la chambre d’accusation a mis en doute la crédibilité du requérant en raison des variations de ses affirmations sur le déroulement de sa garde à vue litigieuse, et notamment les références tardives aux sévices qu’il aurait subis dans la chambre de sûreté. Par ailleurs, le fait qu’il ne se soit plaint de douleur que le lendemain de la fin de sa garde à vue n’indiquait pas nécessairement qu’il avait été la victime de sévices entre le moment où il avait été examiné par le Dr T. et le moment de sa libération, les médecins interrogés ayant affirmé que le type de douleurs dont il souffrait pouvaient apparaître avec un décalage. Enfin, le requérant était en mesure de se rétracter après ses aveux, mais ne l’a pas fait. L’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation. Les autres allégations de mauvais traitements qu’il a avancées ne trouvaient pas de fondement dans les examens médicaux, notamment ceux du Dr K. En définitive, les allégations du requérant n’apparaissent pas comme reposant sur des éléments suffisamment étayés pour être probants. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 6 § 1   – La procédure a été d’une durée de plus de sept ans s’agissant de la seule instruction de la plainte avec constitution de partie civile. Une diligence particulière s’imposait aux autorités judiciaires s’agissant de l’instruction d’une plainte déposée par un individu en raison de violences prétendument commises par des agents des forces de l’ordre à son encontre. Même si, en particulier, la deuxième chambre d’accusation saisie de l’affaire s’est livrée à une enquête approfondie, au total la diligence requise n’a pas été observée. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour a alloué 60   000 francs français au requérant pour dommage moral et 10   000 francs français au titre de frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel