CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5919
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-3;Violation de l'Art. 5-4;Violation de l'Art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens
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Texte intégral
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Pologne - 27915/95 Arrêt 4.7.2000 [Section I] Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires Détention provisoire ordonnée par un procureur: violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Détenu n’étant pas autorisé à assister aux audiences portant sur sa détention provisoire et non-communication des arguments du ministère public: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Censure de la correspondance d’un détenu: violation En fait : Le 2   septembre 1994, le requérant fut placé en détention provisoire par un procureur de district. Son recours fut rejeté par le tribunal régional le 12   septembre et son appel contre une décision ultérieure de le maintenir en détention provisoire fut écarté par le même tribunal en octobre 1994. Il fut condamné en mars 1995. Sa libération fut ordonnée, mais il fut arrêté pour une nouvelle infraction un mois plus tard, et un procureur de district ordonna de nouveau sa détention provisoire. Son recours fut rejeté par le tribunal de district six jours plus tard. A l’époque, les procureurs avaient compétence pour ordonner la détention provisoire avant le dépôt de l’acte d’inculpation. Les procureurs sont subordonnés au Procureur général, qui exerce simultanément les fonctions de ministre de la Justice. Le requérant ne fut pas autorisé à assister aux audiences du tribunal portant sur sa détention, les décisions étant prises à la lumière du dossier et des arguments du procureur, qui ne furent pas communiqués à l’intéressé. Le procureur pouvait assister aux audiences. Le requérant allègue également qu’une lettre qu’il a adressée au médiateur a été ouverte et retardée. En droit : Article 5 § 3 – Il est incontestable que les procureurs sont soumis au contrôle du pouvoir exécutif de l’Etat. Le simple fait qu’ils soient aussi les gardiens de l’intérêt public ne saurait passer pour leur conférer un statut judiciaire. Ils accomplissent des fonctions d’instruction et de poursuite, et leur position à l’époque doit être considérée comme celle d’une partie à la procédure. Le fait que les procureurs aient interrogé le requérant avant d’ordonner sa détention provisoire et examiné si la détention se justifiait ne suffit pas à conclure qu’ils ont offert des garanties suffisantes d’indépendance. En outre, bien que les ordonnances de détention fussent susceptibles d’un contrôle juridictionnel après dix et six jours respectivement, ce contrôle n’était pas automatique et, quoi qu’il en soit, ne remédie pas au fait que les ordonnances aient été prises par les procureurs. Enfin, nul ne conteste que le droit polonais n’offrait aucune garantie contre le risque que le procureur qui avait décidé de la détention provisoire intervînt dans la procédure ultérieure en qualité de partie poursuivante. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Nul ne conteste que la loi en vigueur à l’époque des faits n’autorisait ni le requérant ni son avocat à assister aux séances au cours desquelles le tribunal a examiné la légalité de la détention provisoire et n’exigeait pas que les observations du procureur fussent communiquées à l’intéressé ou à son avocat. Dès lors, le requérant n’a pas eu la possibilité de répondre à ces arguments. En outre, le procureur pouvait assister aux audiences du tribunal et, à une occasion, y a d’ailleurs assisté. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Le droit polonais, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, permettait de censurer systématiquement la correspondance des détenus, et n’établissait aucune distinction entre les différentes catégories de correspondance. Les dispositions pertinentes n’énonçaient aucun principe et, en particulier, ne précisaient pas les conditions d’exercice de la censure. Par conséquent, la loi n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités. L’ingérence n’était donc pas prévue par la loi. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – Etant donné que la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait été détenu si les garanties procédurales de l’article 5 § 3 et § 4 avaient été respectées, elle considère que le constat de violation fournit une réparation suffisante pour le préjudice moral. La Cour alloue au requérant 2 000 zlotys (PLN) pour le préjudice moral subi du fait de la violation de l’article 8. Elle lui octroie en outre une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel