CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-597
- Date
- 15 février 2011
- Publication
- 15 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 (volet procédural);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 5-1
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 4704/04 Arrêt 15.2.2011 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Caractère effectif de l’enquête menée sur la disparition du mari de la requérante pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine   : non-violation   En fait – En 1995, pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, le mari de la requérante, commandant des forces armées dans une «   zone de sécurité   » de l’ONU, disparut alors qu’il était parti négocier avec une force locale adverse (la VRS) les termes de la reddition de ses troupes. En 1999, après avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir des nouvelles de son mari par les voies officielles, la requérante introduisit une plainte auprès de la Chambre des droits de l’homme, un organe interne de protection des droits de l’homme créé par l’Accord de paix de Dayton (1995). Celle-ci conclut qu’il avait été victime d’une disparition forcée et ordonna à la Republika Srpska, l’une des entités de Bosnie-Herzégovine, de mener une enquête complète et de relâcher l’intéressé s’il était encore en vie ou de remettre sa dépouille à M me   Palić. En 2001, les autorités reconnurent qu’après sa disparition M.   Palić avait été détenu dans une prison militaire pendant environ un mois, puis emmené par un agent des services de sécurité de la VRS. Ultérieurement, la Commission des droits de l’homme (qui succéda à la Chambre des droits de l’homme) ayant conclu en septembre 2005 et en janvier 2006 que les éléments essentiels de la décision de la Chambre n’avaient toujours pas été appliqués puisque l’on n’avait pas découvert ce qu’il était advenu de M.   Palić et qu’il n’avait pas été engagé de poursuites, les autorités de la Republika Srpska mirent en place une commission ad hoc chargée d’enquêter sur l’affaire (la requérante alléguait à cet égard que l’un des membres de cette commission avait participé aux négociations de reddition en 1995 avant la disparition de M.   Palić). Après avoir entendu de nombreux témoins, la commission adopta un rapport dans lequel elle concluait que, après avoir été détenu dans une prison militaire, M.   Palić avait été emmené par deux agents de la VRS. Six mois plus tard, le Tribunal de Bosnie-Herzégovine émit un mandat d’arrêt international contre les deux agents de la VRS qui, entre-temps, avaient pris la nationalité serbe et ne pouvaient être extradés de Serbie où ils se trouvaient. Une troisième personne soupçonnée d’avoir participé à la disparition de M.   Palić fut arrêtée et remise au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. A l’issue d’investigations menées par une deuxième commission ad hoc , la dépouille de M.   Palić fut identifiée en août 2009. En droit – Article 2   : malgré des lenteurs au départ, les investigations ont finalement permis de découvrir la dépouille du mari de la requérante, ce qui constitue en soi une réussite importante, compte tenu du fait que près de 30   000 personnes ont disparu pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Entre octobre 2005 et décembre 2006, les autorités internes ont pris plusieurs mesures d’enquête, qui ont abouti à l’émission de mandats d’arrêt internationaux. L’enquête est au point mort depuis, les deux suspects s’étant entre-temps installés en Serbie, d’où ils ne peuvent être extradés, y ayant obtenu la nationalité. Il n’est pas nécessaire d’établir si la Bosnie-Herzégovine est tenue de demander à la Serbie d’engager des poursuites dans cette affaire, étant donné que la requérante aurait pu porter elle-même l’affaire devant le procureur serbe chargé des crimes de guerre, qui est compétent en matière de violations graves du droit international humanitaire commises où que ce soit en ex-Yougoslavie. Dans ces conditions, la Cour conclut que nonobstant l’absence de condamnations à ce jour, l’enquête pénale menée par les autorités internes a été efficace puisqu’elle a permis d’identifier les responsables de la mort de M.   Palić. L’obligation d’enquête qui incombe aux Etats en vertu de l’article   2 n’est pas une obligation de résultat mais de moyens. En ce qui concerne l’indépendance de l’enquête, la Cour relève qu’il n’y a pas de raison de soupçonner que le parquet compétent n’ait pas agi en toute indépendance. Même si elle est gravement préoccupée par la possibilité que l’un des membres de la commission ad hoc ait joué un rôle, si mineur soit-il, dans la disparition de M.   Palić, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’indépendance de cette commission, celle-ci n’ayant eu aucune influence sur la conduite de l’enquête pénale. En ce qui concerne l’obligation de célérité, elle rappelle que les obligations imposées par l’article   2 doivent s’interpréter de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dans une situation de lendemain de conflit, le caractère insupportable ou excessif de la charge imposée aux autorités doit s’apprécier à la lumière des circonstances très particulières de l’espèce. Pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, plus de 100   000 personnes ont été tuées, près de 30   000 ont disparu et plus de 2   millions ont été déplacées, de sorte que, inévitablement, il fallait au lendemain de cette guerre opérer certains choix en termes de priorités et de ressources. Le pays a également connu une refonte fondamentale de sa structure et de son système politique, de nouvelles institutions ont été créées et celles qui existaient ont été réorganisées. Il est certes difficile de dire précisément quand ce processus a pris fin, mais la Cour considère que l’on pouvait attendre de l’ordre juridique interne du pays qu’il traite efficacement les affaires de disparition et les autres violations graves du droit humanitaire à partir de 2005. Or l’enquête pénale sur la disparition de M.   Palić a commencé à la fin de cette même année. En l’absence de période importante d’inactivité des autorités internes depuis cette date, on peut considérer que l’enquête pénale nationale a été menée avec suffisamment de célérité et de diligence. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). La Cour a également conclu à la non-violation des articles   3 et   5.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel