CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5973
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 43149/98 Décision 4.7.2000 [Section I] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Utilisation de la déposition d’un témoin anonyme pour condamner un accusé: irrecevable Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police pour appartenance à une association de malfaiteurs et détention de stupéfiants et d’armes. Son arrestation eut lieu à l’issue d’une perquisition de la police dans les locaux qu’il utilisait pour stocker de la cocaïne et des armes. La perquisition fut déclenchée par les révélations d’un informateur dont le nom fut maintenu secret. Avant cette mesure, la police avait également effectué une perquisition dans une voiture   ; elle y avait notamment trouvé un faux permis de conduire portant la photographie du requérant, une lettre non décachetée adressée à ce dernier et des clés qui s’avérèrent par la suite correspondre à la porte de la maison dans laquelle avait été menée la perquisition. Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant. La juge d’instruction ordonna que l’identité de l’informateur, qui devait être entendu comme témoin, restât secrète. S’appuyant sur les arguments de l’informateur ainsi que sur les renseignements de la police, elle estima que des représailles étaient fort probables en cas de divulgation de l’identité de l’informateur. Après l’avoir interrogé, la juge considéra que l’informateur était digne de foi. Celui-ci prêta serment avant l’interrogatoire, qui eut lieu dans une pièce en l’absence de la défense et des autorités de poursuite. Après avoir soumis, par écrit, un grand nombre de questions, la défense put également en poser de nouvelles au cours de l’interrogatoire, qu’elle suivit grâce à une connexion sonore. Les réponses furent répétées par le témoin dès lors qu’il était certain qu’elles ne menaçaient pas son anonymat. Le recours du requérant contre la décision de maintenir l’anonymat du témoin fut rejeté par le tribunal d’arrondissement après avoir été examiné en audience publique. L’intéressé fut reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. Son recours contre sa condamnation fut rejeté, de même que son pourvoi en cassation ultérieur. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (d): L’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention. Si l’on préserve l’anonymat des témoins, les obstacles auxquels se heurte la défense doivent être compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. De plus, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes. En l’espèce, bien que les motifs précis des craintes du témoin anonyme n’aient pas été révélés, la juge d’instruction a enquêté sur leur bien-fondé, en s’appuyant sur des informations fournies à la fois par le témoin et par la police. Sa décision de maintenir l’anonymat de l’informateur a été examinée et confirmée en appel. Compte tenu du fait que le requérant pouvait raisonnablement être soupçonné d’appartenance à une association de malfaiteurs et qu’il était armé d’un pistolet au moment de son arrestation, il pouvait être perçu comme une menace par des personnes qui connaissaient ses agissements, telles que l’informateur. Il existait donc des motifs suffisants de garder l’identité de ce dernier secrète. Par ailleurs, des éléments de preuve autres que les dépositions du témoin anonyme ont été pris en compte, comme par exemple des rapports de police officiels relatifs à l’arrestation et aux perquisitions effectuées dans le véhicule et la maison. La condamnation du requérant n’était donc pas exclusivement, ni dans une mesure déterminante, fondée sur les déclarations du témoin anonyme. Quant à savoir si la procédure spécifique d’interrogatoire du témoin était suffisante pour compenser les difficultés rencontrées par la défense, la juge d’instruction a apprécié la fiabilité du témoin et donné un avis motivé, que la défense a eu la possibilité de contester en audience publique. L’interrogatoire du témoin a été organisé conformément à la loi. Non seulement la défense, mais également les autorités de poursuite, étaient absentes de la pièce dans laquelle il se déroulait. La défense a pu soumettre à l’avance, et par écrit, des questions, et a même pu poser des questions supplémentaires au cours de l’interrogatoire, qu’elle a suivi grâce à une connexion sonore. Les réponses du témoin ont été répétées lorsqu’elles ne menaçaient pas son anonymat. Enfin, l’informateur a témoigné sous serment. Il apparaît par conséquent que l’interrogatoire du témoin était équitable pour la défense: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel