CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5975
- Date
- 27 juillet 2000
- Publication
- 27 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 6-3-d
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Texte intégral
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Italie - 36732/97 Arrêt 27.7.2000 [Section II] Article 6 Article 6-3-d Obtenir la convocation de témoins Refus des tribunaux d’entendre un témoin à décharge: non-violation En fait : Le requérant fut condamné pour le meurtre de sa femme. L’heure du décès fut établie entre 11h30 et midi dans l’appartement de la maîtresse du requérant. Ce dernier affirma s’être absenté de son travail entre 10 heures et 11h30 notamment pour déposer certains documents au cadastre. A propos de son passage au bureau du cadastre, le requérant fit mention d’un incident précis impliquant la personne se trouvant devant lui dans la queue. Il ne fut pas en mesure d’indiquer l’identité de cette personne à ce stade. Sa maîtresse déclara quant à elle que le requérant avait assassiné sa femme et lui avait demandé de faire disparaître le corps. Tous deux furent envoyés aux assises pour homicide avec préméditation et dissimulation de cadavre. Au cours d’une audience de la cour, le requérant demanda, en application de l’article 507 du code de procédure pénale, la convocation comme témoin à décharge de la personne qui se trouvait devant lui dans le bureau du cadastre et qu’il avait réussi à identifier à l’issue d’une longue recherche. Cette personne avait envoyé une lettre au conseil du requérant dans laquelle elle confirmait l’incident du bureau du cadastre tel que décrit par le requérant à l’instruction. La cour d’assises refusa la demande du requérant au motif qu’elle estimait que son audition ne s’avérait pas «   absolument nécessaire   », selon les termes de l’article 507. Une reconstitution des faits permit d’établir que le requérant avait matériellement le temps de commettre le crime. La cour d’assises, considérant, notamment, que le requérant n’avait pas établi son passage au bureau du cadastre, le condamna, de même que sa maîtresse, à la réclusion à perpétuité. La cour d’assises nota de surcroît que d’autres indices établissaient la culpabilité du requérant, en particulier des ecchymoses et blessures sur ses mains et jambes, suggérant une lutte avec la défunte, l’accusation à son encontre de sa maîtresse et coaccusée ainsi que les nombreux coups de téléphone avec cette dernière avant et après le crime. Le requérant interjeta appel devant la cour d’assises d’appel en contestant le refus de convoquer le témoin à décharge susmentionné. La cour d’assises d’appel confirma le jugement de première instance, en considérant que les éléments de preuves contre le requérant étaient suffisamment probants et concordants pour qu’aucune validité ne soit donnée à son alibi. Le requérant fut débouté de son pourvoi en cassation. En droit : Article 6 § 1 et § 3 (d) – Il est prévu en droit interne italien que l’accusé, au même titre que le parquet, doit indiquer avant l’ouverture du procès les témoins qu’il veut voir comparaître. Le requérant n’ayant indiqué le nom de son témoin à décharge qu’après l’ouverture du procès, les conditions de sa convocation étaient différents de ceux entourant les témoins à charge indiqués à temps par le parquet. La convocation dudit témoin à décharge était soumise aux règles plus strictes de l’article 507 du code de procédure pénale selon lesquelles le juge ne citerait le témoin que s’il l’estimait «   absolument nécessaire   ». Le requérant n’a pas contesté la légalité du refus mais davantage son opportunité. Or, l’article   6(3)(d) n’impose pas la convocation de tout témoin mais vise l’égalité des armes. Le requérant a eu la possibilité de présenter aux juridictions de première instance, d’appel et de cassation, ses arguments quant à l’opportunité d’entendre ce témoin à décharge, et il n’appartient pas à la Cour de sanctionner d’éventuelles erreurs de fait ou de droit commises par les juridictions internes si elles ne constituent pas non plus une méconnaissance des droits garantis par l’article 6. L’équité de la procédure n’ayant pas été atteinte par la décision de ne pas procéder à cette audition, il ne peut en être déduit une violation des droits de la défense. Quant aux allégations de défaut de motivation du refus de convoquer le témoin à décharge, au vu de l’arrêt de la cour d’assises il est possible de comprendre pourquoi la juridiction n’a pas jugé nécessaire de convoquer le témoin. En conséquence, l’information succincte donnée avec l’ordonnance refusant la convocation du témoin à décharge ne saurait constituer une violation des droits de la défense, ni en particulier de l’égalité des armes. Quant aux investigations menées, elles portaient sur l’emploi du temps du requérant le jour du crime ainsi que la possibilité pour ce dernier de se rendre sur les lieux du crime. Le requérant a pu prendre connaissance du résultat de ces investigations et contester, devant les juridictions d’instruction et du fond, les conclusions que le parquet en avait tiré. Le requérant n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure que le parquet aurait sciemment voulu porter atteinte à l’équité de la procédure. En définitive, les droits de la défense n’ont pas connu de limitation qui aurait privé le requérant d’un procès équitable. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel