CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5987
- Date
- 11 juillet 2000
- Publication
- 11 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20 Juillet 2000 Gaillard c. France (déc.) - 47337/99 Décision 11.7.2000 [Section III] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Retard important dans la communication des informations nécessaires à l'examen de la requête: irrecevable Le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire. Il fit sans succès appel de ce jugement. Par un arrêt du 22 août 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'il forma. Il introduisit alors une demande de rétractation de l'arrêt de cassation qui fut, elle aussi, rejetée. La Haute juridiction rejeta également, le 22   janvier 1997, le pourvoi dans l'intérêt de la loi que forma le procureur général près la Cour de cassation. Le requérant introduisit une seconde demande en rétractation, dirigée cette fois contre l'arrêt du 22 janvier 1997, demande qui fut rejetée, le 2 juillet 1998. Il formula ensuite devant la commission de révision des condamnations pénales des demandes en révision de l'arrêt de la cour d'appel qui n'aboutirent pas. Enfin, il introduisit une requête en incident d'exécution du jugement du tribunal correctionnel devant la cour d'appel. Cette dernière l'ayant débouté de sa demande, il forma contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 2 juillet 1998. Le 25 avril 1997, il avait pris contact avec le secrétariat de la Commission. Le 6 janvier 1998 le secrétariat reçut une requête. Le 3 février 1998 il adressa au requérant un formulaire de requête à remplir que ce dernier ne retourna que le 28 décembre 1998. Irrecevable sous l'angle de l'article 35 § 1 (délai de six mois): Conformément à la pratique suivie par la Commission, la date d'introduction de la requête est celle de la première lettre dans laquelle sont formulés, y compris de manière sommaire, les griefs soulevés. Toutefois, lorsqu'un délai important s'écoule avant que le requérant ne fournisse les indications complémentaires nécessaire à l'instruction de la plainte, il convient d'examiner les circonstances particulières de l'affaire afin de fixer la date qui sera considérée comme celle d'introduction de la requête. Le requérant n'ayant renvoyé le formulaire de requête que le 28   décembre 1998 - soit dix mois après l'avoir reçu et un an après son dernier courrier - cette dernière date doit être retenue comme date d'introduction de la requête. Or, le requérant   se plaint de violations de la Convention contenues dans les arrêts du 22 août 1994 et du 22 janvier 1997 de la Cour de cassation: irrecevable (tardivité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel