CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-599
- Date
- 1 février 2011
- Publication
- 1 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 36369/06 Arrêt 1.2.2011 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Absence de consentement à l’examen gynécologique d’une mineure pendant sa garde à vue   : violation   En fait – En 2002, la requérante âgée de seize ans fut placée en garde à vue pour avoir prêté assistance à une organisation illégale. Un examen médical et gynécologique fut demandé par le commissaire chargé des mineurs près la direction de la sûreté, afin d’établir si elle présentait des traces de violences qui seraient survenues en garde à vue et si son hymen était rompu. La demande d’examen n’était pas signée par la requérante. Le lendemain, elle fut placée en détention provisoire, une action pénale fut engagée à son encontre et, en octobre 2002, elle fut acquittée et libérée. Peu après, la requérante, souffrant de troubles psychologiques, fit procéder à divers examens médicaux. Deux rapports de médecins conclurent qu’elle souffrait d’un stress post-traumatique et de troubles dépressifs. En décembre 2004, la requérante déposa une plainte pour abus de fonction à l’encontre des médecins qui l’avaient examinée pendant sa garde à vue. Aucune enquête disciplinaire ne fut ouverte et, en mars 2005, le parquet rendit un non-lieu. La cour d’assises rejeta l’opposition de la requérante. En droit – Article 3 a)     Volet matériel – Concernant l’examen gynécologique auquel la requérante a été soumise, rien n’indique que les autorités aient cherché à obtenir le consentement de cette dernière ou de son représentant légal. De surcroît, l’on ne pouvait s’attendre à ce que l’intéressée résistât à un tel examen, eu égard à sa vulnérabilité alors qu’elle se trouvait aux mains des autorités, qui ont exercé un contrôle total sur elle tout au long de sa garde à vue. A l’époque, un vide juridique caractérisait cet examen des femmes détenues, qui était pratiqué sans aucune garantie contre l’arbitraire. Or un tel examen peut être traumatisant, d’autant plus pour une personne mineure qui doit bénéficier de garanties et précautions supplémentaires, telles que celles de recueillir son consentement et celui de son représentant à toutes les étapes, de lui offrir le choix d’être accompagnée et celui d’être examinée par un médecin homme ou femme. La pratique généralisée consistant à soumettre automatiquement des femmes détenues à un examen gynécologique afin d’éviter de fausses accusations de violences sexuelles contre les membres des forces de l’ordre ne tient aucunement compte des intérêts des femmes détenues et ne se réfère à aucune nécessité médicale. La Cour constate avec intérêt que le nouveau code de procédure pénale réglemente pour la première fois les examens internes du corps, y compris gynécologiques, même s’il n’existe aucune mesure spécifique pour les mineures. En outre, l’un des deux rapports, établi par un collège de l’ordre des médecins en octobre 2004, indiquait que les certificats médicaux concernant la requérante n’étaient pas conformes aux critères d’évaluation médicale prévus dans les circulaires adoptées par le ministère de la Santé et dans le Protocole d’Istanbul, dans la mesure où ils ne permettaient pas de déceler si cette dernière avait subi une quelconque violence physique ou psychologique. Ce rapport concluait également que le fait de procéder à un examen gynécologique sans le consentement de l’intéressée pouvait être considéré comme un traumatisme sexuel et que les allégations de violences subies par la requérante en garde à vue étaient largement corroborées par les examens médicaux pratiqués ultérieurement. Mis ensemble, les éléments ci-dessus créent une forte présomption en faveur de la superficialité de l’examen médical et gynécologique en question. Par conséquent, les autorités, qui avaient privé la requérante de sa liberté, n’ont pris aucune mesure positive pour la protéger au cours de sa garde à vue, ce qui l’a placée dans un état de profond désarroi. Les autorités qui ont décidé de soumettre cette mineure à un examen gynécologique ne pouvaient ignorer les conséquences psychologiques de celui-ci. Eu égard au fait que cet examen lui a nécessairement causé un sentiment d’extrême angoisse, compte tenu de son âge et de sa situation de mineure non accompagnée, il atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Concernant le caractère effectif de l’enquête, la Cour note que, à la suite de la plainte déposée par la requérante, le directeur adjoint de la santé a été chargé de l’affaire en tant qu’inspecteur, alors qu’il dépendait de la même hiérarchie que les médecins sur lesquels il menait son enquête. Conformément à sa conclusion que deux ans après les faits la faute disciplinaire était prescrite, la sous-préfecture a décidé de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des médecins mis en cause. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif régional, et le procureur de la République a alors dû rendre un non-lieu. Aucune enquête pénale n’a pu être conduite. Par ailleurs, le rapport de juillet 2005 dressé par l’inspecteur qui concluait à la responsabilité des médecins n’a pas été communiqué à la requérante. Ainsi, les médecins ont bénéficié de la prescription sans qu’aucun constat de leur éventuelle responsabilité dans les actes dénoncés n’ait été établi. La Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante. En l’espèce, les carences de l’enquête, qui ont eu pour conséquence d’accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes incriminés, ont rendu la voie pénale inefficace, mais également les recours civils inopérants pour permettre à la requérante d’obtenir réparation des violations qu’elle allègue. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 23   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel