CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-60
- Date
- 31 janvier 2012
- Publication
- 31 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 2330/09 Arrêt 31.1.2012 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Non-enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 9 juillet 2012] En fait – En avril 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïque de l’Eglise orthodoxe roumaine décidèrent de fonder un syndicat. Le président élu sollicita auprès du tribunal de première instance l’octroi au syndicat de la personnalité morale et son inscription au registre des syndicats, mais le représentant de l’archevêché s’y opposa. Le représentant du syndicat réitéra sa demande et le ministère public se joignit à celle-ci. En mai 2008, le tribunal accueillit la demande et ordonna son inscription au registre, lui conférant ainsi la personnalité morale. L’archevêché forma un pourvoi contre ce jugement. Par un arrêt définitif de juillet 2008, le tribunal départemental accueillit le pourvoi, annula le jugement rendu en première instance et, sur le fond, rejeta la demande d’octroi de la personnalité morale et d’inscription au registre des syndicats. En droit – Article 11   : Les prêtres et le personnel laïque exercent leurs fonctions au sein de l’Eglise orthodoxe roumaine dans le cadre d’un contrat de travail individuel. Ils perçoivent une rémunération financée en majorité par le budget de l’Etat et bénéficient du régime général des assurances sociales. Or la relation fondée sur un contrat de travail ne saurait être «   cléricalisée   » au point d’échapper à toute règle de droit civil. Ainsi les membres du clergé et, à plus forte raison, les employés laïques de l’Eglise ne sauraient être soustraits au champ d’application de l’article   11. Le refus d’enregistrement du syndicat requérant était fondé sur la loi nationale. Par ailleurs, pour autant que ce refus visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique concernant la création de syndicats au sein du personnel ecclésiastique, la mesure en question tendait à défendre l’ordre public, qui comprend la liberté et l’autonomie des communautés religieuses. Les juridictions civiles étaient compétentes pour statuer sur la validité de la demande d’octroi au syndicat requérant de la personnalité morale. Le tribunal départemental a fondé le rejet de la demande, d’une part, sur le besoin de protéger la tradition chrétienne orthodoxe, ses dogmes fondateurs et le mode canonique de prise des décisions et, d’autre part, sur l’impossibilité légale pour les prêtres de se syndiquer étant donné qu’ils exerçaient des fonctions de direction dans leurs paroisses. Or le statut du syndicat précisait que ce dernier entendait respecter et appliquer intégralement les dispositions de la législation civile et les règles ecclésiastiques, y   compris le statut et les canons de l’Eglise. Les revendications du syndicat se plaçaient exclusivement sur le terrain de la défense des droits et des intérêts économiques, sociaux et culturels des employés salariés de l’Eglise. La reconnaissance du syndicat n’aurait donc porté atteinte ni à la légitimité des croyances religieuses ni aux modalités d’expression de celles-ci. Par conséquent, les critères définissant le «   besoin social impérieux   » ne sont pas réunis en l’espèce   : le tribunal n’a pas établi que le programme que le syndicat s’était fixé dans son statut ou les prises de position de ses membres étaient incompatibles avec une «   société démocratique   » et encore moins qu’ils représentaient une menace pour la démocratie. Les motifs invoqués par le tribunal départemental pour justifier l’ingérence étaient exclusivement d’ordre religieux. Les juges n’ont pas examiné les répercussions du contrat de travail sur les relations entre l’employeur et l’employé, la distinction entre les membres du clergé et les employés laïques de l’Eglise et la compatibilité entre les réglementations internes et internationales qui consacrent le droit des travailleurs de se syndiquer et les règles de nature ecclésiastique qui l’interdisent. Or ces questions revêtent une importance particulière en l’espèce et, à ce titre, elles exigeaient une réponse explicite et une prise en considération lors de la mise en balance des intérêts en jeu. En outre, le tribunal départemental a fondé son refus d’enregistrer le syndicat sur les dispositions du Statut de l’Eglise, entré en vigueur en 2008, c’est-à-dire après la prise de fonctions au sein de l’Eglise orthodoxe des différents employés membres du syndicat. Alors même que le contexte est particulier en l’espèce, notamment par la place qu’occupe la religion orthodoxe dans l’histoire et la tradition de l’Etat défendeur, il ne saurait, à lui seul, justifier la nécessité de l’ingérence, d’autant que le syndicat requérant n’a nullement entendu contester cette place et que le droit des employés de l’Eglise orthodoxe de se syndiquer a déjà été reconnu, au moins à deux reprises, par les juridictions internes. Certes, cette reconnaissance est antérieure à l’entrée en vigueur du Statut de l’Eglise orthodoxe, mais il n’en reste pas moins que deux syndicats ont pu être créés au sein du clergé orthodoxe sans que cela ne soit jugé illégal ou incompatible avec le régime démocratique. Eu égard à ces circonstances, les motifs invoqués par le tribunal départemental n’apparaissent pas suffisants pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant. En conséquence, en l’absence de «   besoin social impérieux   » et à défaut de motifs suffisants, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant est disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 10   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel