CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-601
- Date
- 10 février 2011
- Publication
- 10 février 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 138 Février 2011 Premininy c. Russie - 44973/04 Arrêt 10.2.2011 [Section I] Article 3 Obligations positives Manquement des autorités pénitentiaires à empêcher des sévices systématiquement infligés à un détenu par ses compagnons de cellule   : violation   En fait – Alors qu’il était en détention provisoire dans une maison d’arrêt, le premier requérant fut systématiquement humilié et frappé par ses compagnons de cellule, jusqu’au jour où, roué de coups à l’aide de bâtons supposés avoir été fournis par des gardiens, il subit une commotion cérébrale et de nombreuses abrasions sur le corps. Le médecin de la prison imputa les blessures à une période de sévices systématiques d’une semaine. Les médecins constatèrent par la suite que le premier requérant souffrait de problèmes psychiatriques induits par les sévices physiques et psychologiques qu’il avait subis en permanence durant sa détention. En droit – Article 3   : Volet matériel – La Cour devait établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir que le premier requérant subissait ou courait le risque de subir des mauvais traitements aux mains de ses codétenus et, dans l’affirmative, si elles avaient pris les mesures raisonnablement de nature à supprimer le risque et à protéger l’intéressé. La Cour se dit non convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel les blessures du premier requérant résultaient d’une bagarre inopinée avec un codétenu   : il y avait des preuves irréfutables que l’intéressé avait subi des sévices systématiques pendant au moins une semaine aux mains de ses codétenus. Ces sévices avaient provoqué des lésions corporelles graves et une détérioration de la santé mentale de l’intéressé. Les autorités étaient au courant de la situation, et elles auraient raisonnablement pu prévoir que son comportement provocateur le rendait plus vulnérable qu’un détenu ordinaire au risque de violences. De même, elles ne peuvent avoir manqué de remarquer les signes indicateurs de sévices, puisqu’une partie au moins des blessures de l’intéressé étaient visibles. Ces éléments auraient dû les alerter sur la nécessité d’introduire des mesures de sécurité et de surveillance spécifiques afin de protéger le premier requérant des agressions verbales et physiques dont il faisait continuellement l’objet. Or rien n’indique que les autorités eussent une politique claire de classification et d’hébergement des détenus ou qu’elles eussent pris des mesures propres à permettre de surveiller les détenus violents ou vulnérables ou de punir les contrevenants. Il est frappant de constater que ce n’est qu’après que le premier requérant avait été passé à tabac qu’il fut extrait de sa cellule. Enfin, rien de sérieux ne fut entrepris pour sa rééducation psychologique après les événements. En conséquence, les autorités n’ont pas satisfait à l’obligation positive qui pesait sur elles d’assurer de manière adéquate l’intégrité physique et psychologique et le bien-être du premier requérant. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également conclu à la violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des allégations de sévices, mais à la non-violation du même article relativement à l’allégation du premier requérant selon laquelle des sévices lui avaient été infligés par les gardiens de la maison d’arrêt. Article 41   : 40   000 EUR au premier requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel