CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6031
- Date
- 11 janvier 2000
- Publication
- 11 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 24520/94 Décision 11.1.2000 [Section III] Article 34 Victime Requérante ayant accepté une réparation pour la mort de son époux tué par des militaires: irrecevable L’époux de la requérante fut tué par des militaires britanniques en Irlande du Nord alors qu’il se trouvait dans un véhicule que conduisait son frère. Les deux militaires impliqués dans la fusillade furent inculpés du meurtre du mari de la requérante et de tentative de meurtre sur le frère de celui-ci avec intention de lui porter des coups et blessures graves. La version des événements présentée au procès par les deux militaires et les témoins militaires d’une part, et celle donnée par la requérante et des témoins civils d’autre part, diffèrent sensiblement. Le frère de l’époux de la requérante et un ami s’arrêtèrent pour apporter leur aide à une personne dont le véhicule, immatriculé en République d’Irlande, était en panne. Au moment où la voiture irlandaise repartit, le mari de la requérante arriva dans sa propre voiture et s’arrêta. Les trois hommes furent contrôlés par une patrouille de soldats britanniques qui les autorisa à poursuivre leur route. Selon les témoins militaires, non loin de cet endroit, le mari de la requérante franchit alors un poste militaire de contrôle de véhicules, sans obtempérer aux ordres qui lui furent donnés de s’arrêter. Il se rendit jusqu’à un parking à proximité. L’intéressé et son frère montèrent dans la première voiture et, selon les deux militaires qui avaient alors quitté le poste de contrôle pour se rendre au parking, ignorèrent délibérément un autre ordre formel d’arrêter leur véhicule. D’autre part, la requérante et des témoins civils prétendirent qu’aucune tentative n’avait été faite pour arrêter les intéressés au poste de contrôle ou au parking. Les deux militaires alléguèrent qu’un de leurs collègues, en tentant d’empêcher les deux intéressés de quitter le parking, s’était retrouvé sur le capot de la voiture alors que celle-ci avançait. Craignant que la vie de leur collègue ne fût en danger, ils avaient tiré sur le conducteur pour arrêter le véhicule. Au procès, ils admirent qu’ils étaient formés pour arrêter un véhicule en tirant sur le conducteur et non sur les pneus. La Crown Court acquitta les deux militaires sur tous les chefs, estimant qu’il existait possibilité raisonnable que les prévenus eussent tiré sur le conducteur car ils avaient sincèrement cru que cela était nécessaire pour sauver la vie de leur collègue ou empêcher qu’il ne fût gravement blessé. La requérante engagea une action en réparation devant la High Court . L’intéressée et le ministère de la Défense parvinrent à un règlement au terme duquel elle se vit accorder 50 000 GBP. Irrecevable sous l’angle des articles 2 et 13: Sur le caractère adéquat et le contexte du règlement – la possibilité d’obtenir réparation pour le décès d’une personne constitue, de manière générale et dans des circonstances normales, un recours adéquat et suffisant pour un individu qui se plaint sur le fond d’un recours injustifié à la force meurtrière par un agent de l’Etat, au mépris de l’article 2. En l’espèce, l’on peut considérer qu’une somme importante a été accordée. Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait pu obtenir un montant bien plus élevé si elle avait poursuivi avec succès son action, elle avait le choix de ne pas le faire, et son argument selon lequel elle était contrainte d’accepter le règlement car elle risquait de devoir payer les frais et dépens de la procédure n’est pas convaincant. Le fait que la partie perdante doive payer les frais est une caractéristique normale de la procédure civile, qui ne dispense pas un requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes disponibles. Enfin, l’action civile est la voie normale pour contester un comportement et des pratiques négligeantes de la part d’organes officiels et la requérante n’a pas étayé son argument selon lequel une telle action n’offrirait aucune possibilité de réparation effective en l’espèce. Sur le versement d’une indemnité pour violation du droit à la vie – Le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés à l’article 2 § 2 peut se justifier lorsqu’il est considéré, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais se révèle ensuite erroné. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste dans l’exécution de leur fonction. Dès lors, eu égard aux circonstances de la cause, l’on peut estimer défendable la démarche adoptée par le juge du fond, qui a tenu compte de la conviction honnête et raisonnable des deux soldats que l’un de leurs collègues se trouvait menacé par la voiture conduite par les deux frères, si bien qu’ils ont ouvert le feu pour sauver sa vie. Quant au grief de la requérante relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 2, deux éléments sont à examiner: la répétition des actes et la tolérance officielle de ces actes. En outre, il faut démontrer l’existence d’une pratique administrative par des preuves suffisantes, notamment un commencement de preuve. En l’espèce, les faits de l’affaire McCann et l’arrêt rendu dans cette affaire, que la requérante invoque, ne constituent pas une base suffisante pour justifier l’existence d’une pratique contraire à l’article 2. Cinq autres affaires relatives à des allégations de recours à une force excessive par les forces de l’ordre stationnées en Irlande du Nord (Jordan, n°   24746/94; McKerr, n°   28883/95; Finucane, n°   29178/95; Kelly et autres, n°   30054/96; et Shanaghan, n°   37715/97) sont certes pendantes devant la Cour, mais la Commission a estimé dans une affaire antérieure que le recours à la force meurtrière par des soldats qui avaient tiré sur une voiture à un barrage routier était justifié au regard de l’article   2 § 2 et ne révélait aucun recours disproportionné à la force. Eu égard aux circonstances des causes pendantes, à supposer même que ces affaires aboutissent à des constats de violation de l’article 2 sur le fond, on ne saurait analyser ces faits en une série d’actes similaires liés entre eux pour former un ensemble ou un système. En outre, il n’existe aucune preuve suffisante d’une tolérance officielle des actes illégaux allégués. En conclusion, en engageant une action en dommages-intérêts pour le décès de son mari et en acceptant et en obtenant réparation, la requérante a effectivement renoncé à se prévaloir de ce recours. Dès lors, elle ne saurait plus se prétendre victime: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel