CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6037
- Date
- 5 janvier 2000
- Publication
- 5 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (forclusion);Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14;Aucune question distincte au regard de l'art. 18;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Italie - 33202/96 Arrêt 5.1.2000 [GC] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Exercice par l’Etat d’un droit de préemption sur une œuvre d’art achetée plusieurs années auparavant par un agent sans déclaration officielle adéquate: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant suisse, Ernst Beyeler, né en 1921 et résidant à Bâle (Suisse). Il est galeriste. L'affaire se rapporte au tableau de Vincent Van Gogh, "Le jardinier", que M. Beyeler acheta en 1977 pour 600 millions de lires avec l'intervention d'un intermédiaire, sans toutefois révéler au vendeur que le tableau était acheté pour son compte. Par conséquent, la déclaration de la vente que ce dernier, en vertu des prescriptions contenues dans la loi n° 1089 de 1939, fit parvenir au ministère italien pour le Patrimoine culturel ne mentionnait pas M. Beyeler. En 1983, le ministère italien eut connaissance de ce que M. Beyeler était le véritable acheteur du tableau. Le 2 mai 1988, ce dernier vendit l'œuvre à une société américaine qui entendait le destiner à une collection vénitienne, pour la somme de 8,5 millions de dollars. Le 24   novembre 1988, exerçant son droit de préemption et faisant valoir que M. Beyeler avait omis d’informer le ministère du fait qu’en 1977 le tableau avait été acheté pour son compte, l'Italie acheta le tableau au prix de la vente conclue en 1977. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et notamment d’avoir été exproprié par les autorités italiennes du tableau dont il affirme être le propriétaire légitime, dans des conditions contraires aux exigences de cette disposition. Il soutient également avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention en ce que les autorités ont déclaré, expressément, que la mesure incriminée était d’autant plus justifiée que le requérant était citoyen suisse. En droit : L’exception préliminaire du Gouvernement - Quant à l’exception   du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant aurait pu s’adresser aux juridictions civiles afin d’obtenir la réévaluation de la somme payée en 1977, la Cour dit qu’il y a forclusion, le Gouvernement ayant soulevé cette exception pour la première fois devant la Cour. Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention - Sur l’applicabilité de l’article 1 La Cour considère que cette disposition est applicable au cas d’espèce. Une série d’éléments de droit et de fait prouvent que le requérant était titulaire d’un intérêt patrimonial reconnu en droit italien, bien que révocable dans certaines conditions, depuis l’acquisition de l’œuvre jusqu’au moment où le droit de préemption a été exercé et où une compensation lui a été versée. Ainsi, le Conseil d’Etat a affirmé que l’exercice du droit de préemption par le ministère rentrait dans la catégorie des actes d’expropriation et qu’en l’espèce, les autorités administratives n’ont commis aucune erreur en signifiant au requérant, en tant qu’acquéreur final, le décret de préemption. La Cour de cassation a, quant à elle, réitéré la constatation du Conseil d’Etat selon laquelle l’administration n’avait exercé son droit de préemption que lorsqu’elle avait eu la certitude que le tableau avait été acheté par le requérant. En outre, en 1988 le décret de préemption a visé le requérant en tant qu’ayant droit dans le cadre de la vente de 1977 et le montant du prix payé à cette époque a été versé à celui-ci. Par ailleurs, entre l’achat de l’œuvre et l’exercice du droit de préemption par l’Etat, le requérant s’est trouvé dans une situation de possession du tableau qui s’est prolongée pendant plusieurs années et à diverses occasions, les autorités semblent avoir considéré de facto le requérant comme ayant un intérêt patrimonial dans cette peinture, voire comme en étant le véritable propriétaire. L’intérêt du requérant constituait dès lors un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, et la Cour estime devoir examiner la situation dénoncée à la lumière de la norme générale énoncée à la première phrase de cette disposition. Sur l’observation de l’article 1 Sur l’existence d’une ingérence - La Cour considère que la mesure incriminée, à savoir l’exercice du droit de préemption par le ministère du Patrimoine culturel, a constitué sans nul doute une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. Sur le respect du principe de légalité - La Cour rappelle que la légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité d’une mesure d’ingérence avec l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour jouit cependant d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités italiennes aient fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause.   Toutefois, le principe de légalité signifie également l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles. La Cour observe qu’à certains égards, la loi manque de clarté, en particulier dans la mesure où elle prévoit que dans le cas d’une déclaration incomplète, le délai pour l’exercice du droit de préemption reste ouvert, sans toutefois indiquer par quels moyens pareil vice pourrait être ultérieurement redressé. Cet élément ne saurait toutefois conduire à lui seul à la conclusion que l’ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire. Néanmoins, l’élément d’incertitude présent dans la loi et l’ample marge de manœuvre que cette dernière confère aux autorités entrent en ligne de compte dans l’examen de la conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre. Sur le but de l’ingérence - La Cour considère que le contrôle du marché des oeuvres d’art par l’Etat constitue un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et artistique d’un pays. Or, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre d’art réalisée par un artiste étranger, la Cour note que la Convention de l’Unesco de 1970 favorise, dans certaines conditions, le rattachement des oeuvres d’art à leur pays d’origine. Elle constate cependant que n’est pas en cause, en l’espèce, le retour d’une oeuvre d’art dans son pays d’origine. La Cour admet par ailleurs le caractère légitime de l’action d’un Etat qui accueille de façon licite sur son territoire des oeuvres appartenant au patrimoine culturel de toutes les nations et qui vise à privilégier la solution la plus apte à garantir une large accessibilité au bénéfice du public, dans l’intérêt général de la culture universelle. Sur l’existence d’un juste équilibre - a) Comportement du requérant : La Cour note que, dans le cadre de la vente de 1977, le requérant n’a pas révélé au vendeur que le tableau était acheté pour son compte. Le requérant a ensuite attendu six ans, de 1977 jusqu’en 1983, sans déclarer son acquisition, situation irrégulière en vertu des dispositions pertinentes du droit italien qu’il était censé connaître. Il ne s’est manifesté aux autorités qu’en décembre 1983, lorsqu’il a eu l’intention de vendre le tableau à la «   Peggy Guggenheim Collection   » de Venise pour la somme de deux millions de dollars. La Cour estime dès lors que l’argument du Gouvernement fondé sur le manque de transparence de la part du requérant a un certain poids, d’autant que rien n’empêchait ce dernier de régulariser sa situation avant le 2 décembre 1983 afin de se conformer aux prescriptions légales. b) Comportement des autorités : La Cour ne met en cause ni le droit de préemption sur les oeuvres d’art en tant que tel, ni l’intérêt de l’Etat à être informé de toutes les données d’un contrat, y compris l’identité de l’acheteur final dans le cas d’une vente par un intermédiaire, ce qui a pour but de mettre les autorités en position de se déterminer en toute connaissance de cause quant à l’exercice éventuel du droit de préemption. Or, après avoir été informées, en 1983, de l’élément manquant dans la déclaration faite en 1977, à savoir l’identité de l’acheteur final, les autorités italiennes ont attendu jusqu’en 1988 avant de s’intéresser sérieusement à la question de la propriété du tableau et de décider d’exercer le droit de préemption. Pendant ce laps de temps, les autorités ont eu une attitude tantôt ambigüe tantôt consentante à l’égard du requérant et elles l’ont souvent traité, de facto, comme l’ayant droit légitime de la vente de 1977. En outre, la large marge de manœuvre dont les autorités ont disposé dans le cadre des dispositions applicables, tel qu’interprétées par les juridictions internes, ainsi que le manque de clarté dans la loi, ci-dessus relevé, ont amplifié l’incertitude au préjudice du requérant. Conclusion - La Cour estime que le Gouvernement défendeur n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi les autorités italiennes n’ont pas agi au début de l’année 1984 de la manière dont elles l’ont fait en 1988. Dès lors, reprocher au requérant en 1988 une irrégularité dont les autorités avaient déjà eu connaissance presque cinq années auparavant ne paraît guère justifié. A cet égard, il convient de souligner que, face à une question d’intérêt général, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence. En outre, cette situation a permis au ministère pour le Patrimoine culturel d’acquérir le tableau, en 1988, pour un prix sensiblement inférieur à sa valeur marchande. Les autorités ont donc tiré un enrichissement injuste de l’incertitude qui a régné pendant cette période et à laquelle elles ont largement contribué. Indépendamment de la nationalité du requérant, pareil enrichissement n’est pas conforme à l’exigence du «   juste équilibre   ». Conclusion : violation (16 voix contre 1). Article 14 - Au vu de ses conclusions sur l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément si le requérant a été victime, en raison de sa nationalité, d’une discrimination contraire à l’article 14. Article 41 - La Cour considère que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de réserver cette question et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant. A cette fin, la Cour accorde aux parties un délai de six mois.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6037
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