CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6051
- Date
- 8 février 2000
- Publication
- 8 février 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-5;Non-lieu à examiner l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14+5-3;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 15 Février 2000 Caballero c. Royaume-Uni [GC] - 32819/96 Arrêt 8.2.2000 [GC] Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires Rejet systématique des demandes de libération sous caution: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant, Clive Caballero, est un ressortissant jamaïcain né en 1926 qui se trouve actuellement détenu à la prison de Brixton, au Royaume-Uni. En 1987, le requérant fut reconnu coupable d'homicide involontaire. Le corps nu de la victime, une voisine, fut retrouvé devant la porte de l’appartement de celle-ci, enroulé dans un dessus-de-lit, après que le requérant se fut enivré avec elle et l’eut agressée sexuellement. M. Caballero fut condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, puis libéré en août 1988. Le 2 janvier 1996, la police arrêta le requérant, le soupçonnant de tentative de viol sur la personne de sa voisine de palier. Il affirma qu'il avait eu des rapports sexuels avec cette femme alors qu'elle était consentante, tandis qu'elle soutint que l'incident avait eu lieu alors qu'elle s'était évanouie après avoir consommé de l'alcool. L'intéressé fut traduit devant la Magistrates' Court le 4 janvier 1996. Il donna pour instruction à son solicitor de présenter en son nom une demande de libération sous caution, ce qui ne put se faire compte tenu de l'article 25 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, lequel empêchait de le libérer sous caution en raison de sa condamnation antérieure. Selon le compte rendu de l'audience du 4 janvier 1996, la libération sous caution a été refusée à cause de cette disposition. La Magistrates' Court décida de placer le requérant en détention provisoire les 4 et 11 janvier 1996, la seconde comparution ayant été rendue nécessaire par la possibilité (abandonnée par la suite) que le ministère public modifie les chefs d'inculpation retenus contre le requérant. M. Caballero fut condamné en octobre 1996 pour tentative de viol et coups et blessures. Le 17 janvier 1997, il fut condamné à quatre ans d'emprisonnement sur le chef de coups et blessures et à l’emprisonnement à perpétuité sur le chef de tentative de viol. Le tribunal déduisit la durée de sa détention provisoire de la peine infligée en vertu de l'article 67 de la loi de 1967 sur la justice pénale. Le 11 juillet 1997, la Cour d'appel débouta l’intéressé de son recours contre sa peine. Devant la Commission, le requérant se plaignait de ce que l’article 25 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public (amendé par l’article 56 de la loi de 1998 sur les infractions pénales et les troubles de l’ordre public, entrée en vigueur le 30 septembre 1998) ait entraîné sa mise automatique en détention avant son procès, au mépris de l’article 5 § 3 et § 5 et de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Sur le terrain de l’article 13, il se plaignait en outre de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour faire redresser les violations alléguées.   Le requérant a maintenu ces griefs devant la Cour, à l’exception de celui tiré de l’article 13. Le Gouvernement a reconnu qu’il y avait eu violation de l’article 5 §§ 3 et   5 et s’est rallié aux conclusions de la Commission quant aux griefs tirés des articles 13 et 14. En droit : Article 5 § 3 et § 5 de la Convention - La Cour accepte la concession du Gouvernement selon laquelle il y a eu violation de l’article 5 § 3 et § 5 de la Convention en l’espèce, ce qui l’habilite à octroyer une satisfaction équitable au requérant en vertu de l’article 41, mais elle ne juge pas nécessaire, eu égard aux circonstances de la cause, d’examiner les questions d’interprétation de l’article 5 § 3 et § 5 que soulève le grief du requérant. Articles 13 et 14 - Le requérant n’ayant pas maintenu son grief tiré de l’article 13 devant la Cour, celle-ci ne voit pas de raison de l’examiner de son propre chef. Ayant accepté la concession du Gouvernement quant à l’article 5 §   3 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le grief du requérant concernant l’article 25 de la loi de 1994 sous l’angle de l’article 14. Article 41 de la Convention - Le requérant n’allègue aucun dommage matériel. En revanche, il réclame une somme non spécifiée au titre du dommage moral, faisant valoir que la décision de ne pas lui octroyer de réparation à ce titre priverait l’article 5 § 5 de toute effectivité. Il présente aussi la déclaration sous serment émanant d’un solicitor britannique ayant exercé depuis 1985 exclusivement dans le domaine pénal et plaidé devant les juridictions pénales. L’auteur de cette déclaration y explique pourquoi le requérant aurait eu de bonnes chances de se voir libérer sous caution dans l’attente de son procès si l’article 25 de la loi de 1994 n’avait pas été en vigueur. La Cour rappelle que, dans certaines affaires se rapportant à des violations de l’article 5 § 3 et § 4, elle a accordé des sommes relativement modestes au titre du dommage moral mais que, dans des affaires plus récentes, elle n’a alloué aucune réparation à ce titre. Dans certains de ces récents arrêts, la Cour a estimé qu'il n'y avait lieu d'octroyer une satisfaction équitable que lorsque le dommage découlait d'une privation de liberté que le requérant n'aurait pas connue s'il avait bénéficié des garanties prévues à l'article 5 § 3, et a conclu, en fonction des circonstances, que le constat de violation représentait une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral éventuellement subi. Toutefois, compte tenu de la déclaration sous serment en question et de l’argument de l’intéressé selon lequel pareille libération sous caution aurait pu lui octroyer ses derniers jours de liberté compte tenu de son âge avancé, de sa santé chancelante et de la longueur de la peine à purger, la Cour, statuant en équité, lui octroie la somme de 1 000 livres sterling (GBP) à titre de réparation du dommage moral. Quant aux frais et dépens, le requérant réclame au total 32 225,09 GBP (taxe sur la valeur ajoutée comprise). Cette somme représente les frais de deux représentants en justice et les honoraires de son conseil. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et qu’ils sont d'un montant raisonnable. Elle estime que les travaux effectués par les deux représentants du requérant font dans une large mesure double emploi et que le nombre d’heures facturé par le conseil semble excessif. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant, pour frais et dépens, la somme de 15 250 GBP, TVA comprise, moins la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire (4 100 francs français).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel