CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6053
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France - 45053/98 Décision 29.2.2000 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Recours formés par une association   visant à obtenir l' annulation de permis de construire: article 6 inapplicable Accusation en matière pénale Recours en annulation de permis de construire formés par une association: irrecevable L’association requérante a comme objet statutaire “la protection de l’environnement, de la qualité de la vie, du caractère esthétique” de Saint-Raphaël et de Fréjus. Les autres requérants sont tous membres de cette association. Ladite association s’éleva contre la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) visant à permettre la réalisation d’un projet de construction d’un complexe touristique non loin de Saint-Raphaël. Les actions de l’association requérante devant les juridictions administratives, notamment le Conseil d’Etat, contre l’arrêté ministériel instituant la ZAC, l’arrêté préfectoral approuvant le plan d’aménagement de la ZAC et plusieurs arrêtés municipaux octroyant des permis de construire à des promoteurs n'aboutirent pas. La présente requête portait sur trois procédures visant à obtenir l’annulation de certains de ces permis de construire. A l’issue de la première d’entre elles, l’association requérante fut condamnée par le Conseil d’Etat au paiement de frais irrépétibles au profit du promoteur concerné à qui le permis avait été accordé. Irrecevable sous l’angle des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1: Pour satisfaire aux conditions posées par l’article 34 quant à la qualité de victime, tout requérant doit notamment être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations qu’il allègue. Ainsi, une association, telle que la première requérante, ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres: incompatible ratione personae . Quant aux autres requérants, il ressort des faits que seule l’association requérante a été partie aux procédures litigieuses et que celle-ci, en l’occurrence, n’a pas invoqué les conséquences dommageables de la délivrance des permis de construire sur les droits garantis aux autres requérants par les articles susmentionnés de la Convention. Il n’y a donc pas eu épuisement des voies de recours internes à cet égard   :   manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: L’association, selon son objet statutaire, visait la défense de l’intérêt général. Quant aux autres requérants, ils n’étaient pas à titre individuel parties aux procédures litigieuses, et l’association requérante n’a pas soulevé devant les juridictions la question du respect des droits particuliers de ces derniers. Le seul fait qu’à l’issue de la première des procédures litigieuses l’association requérante ait été condamnée au paiement des frais irrépétibles n’était pas de nature à faire entrer ladite procédure dans le champ d’application du présent article. De plus, aucun élément ne tendait à démontrer que cette condamnation visait à sanctionner l’association pour recours abusif, et quand bien même tel aurait été le cas, cette sanction aurait eu un caractère purement procédural, n’impliquant pas de détermination de droits ou obligations de caractère civil. En outre, une telle sanction ne saurait soulever une question d’accès à la justice civile lorsque la procédure à l’issue de laquelle elle a été infligée échappe à l’emprise de cette disposition. Enfin, en principe, une juridiction, en infligeant une sanction pour recours abusif, ne décide pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’article 6 ne trouvait donc pas à s’appliquer au cas d'espèce: incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel