CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6074
- Date
- 8 février 2000
- Publication
- 8 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (forclusion);Violation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 28488/95 Arrêt 8.2.2000 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Indépendance et impartialité du Bailiff de Guernesey: violation En fait : En 1982, le requérant acheta des serres à vigne à Guernesey. On refusa de lui accorder un permis de construire pour une habitation mais, en 1986, il emménagea dans un hangar d’emballage situé sur son terrain. Il présenta des demandes à l’occasion d’une enquête publique relative à un plan d’aménagement détaillé (DDP) mais, dans son rapport, l’inspecteur en matière d’urbanisme conclut qu’une habitation sur le terrain du requérant constituerait une intrusion dans l’arrière-pays agricole et horticole. Le plan fut adopté en 1990 par les Etats de délibération ( States of Deliberation ), l’assemblée législative de Guernesey, et la demande rétroactive présentée par le requérant aux fins d’obtenir l’autorisation de transformer son entrepôt en logement fut rejetée par la commission d’aménagement de l’île ( Island Development Committee - l’IDC), car le site se trouvait dans la «   zone aménagée de serres   » dans laquelle les constructions résidentielles n’étaient pas autorisées. L’intéressé fut par la suite condamné à une amende de 100 livres sterling pour modification illégale d’usage de l’entrepôt et, en juin 1993, la demande de l’IDC visant à obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires pour redresser la violation à la législation en matière d’urbanisme fut accordée par la Royal Court, composée du bailli ( Bailiff ), qui statue sur les questions de droit, et de trois jurats, qui se prononcent sur les questions de fait. Le bailli, qui dirige l’administration de l’île et préside les Etats de délibération, est également le président de la Royal Court et de la Cour d’appel ( Court of Appeal ). Par ailleurs, la Cour d’appel a estimé dans une autre affaire qu’il n’existait aucun conflit structurel entre les devoirs du bailli au sein de la Royal Court et ses fonctions de président des Etats de délibération. En l’espèce, il avait en fait présidé les Etats de délibération en qualité de bailli adjoint lors de l’adoption du DDP en   1990. En octobre 1994, une nouvelle demande d’autorisation de modifier l’usage de l’entrepôt fut refusée par l’IDC et, en juin 1995, la Royal Court , composée du bailli et de sept jurats, rejeta à l’unanimité le recours du requérant, sans motiver sa décision. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): le Gouvernement n’a pas soulevé cette question devant la Commission et est donc forclos à cet égard. Article 6 § 1: Considérant que la Cour d’appel a très clairement affirmé que les fonctions constitutionnelles du bailli au sein des Etats de délibération n’influent pas sur son indépendance judiciaire, et que la question n’a pas été soulevée devant les juridictions internes et n’a été évoquée que tardivement par le Gouvernement, le fait que le requérant n’ait pas demandé la récusation du bailli ne saurait être considéré comme déraisonnable et ne peut s’analyser en une renonciation tacite à son droit à un tribunal indépendant et impartial. Quant au rôle du bailli, il s’agit uniquement de savoir si celui-ci présentait «   l’apparence   » requise d’indépendance ou l’impartialité «   objective   » nécessaire (puisqu’il n’y a pas d’allégation de partialité subjective). Les fonctions du bailli ne se limitent pas aux affaires judiciaires et la Cour ne saurait admettre que les actes qu’il accomplit en dehors de ses fonctions juridictionnelles relèvent simplement de l’occupation de positions et non de l’exercice de fonctions – même un rôle purement protocolaire doit être qualifié de «   fonction   ». En l’espèce, le bailli était impliqué personnellement, tout d’abord en tant que bailli adjoint lors de l’adoption du DDP et, par la suite, lorsqu’il a présidé la Royal Court aux fins de statuer sur le recours du requérant. Toute implication directe dans l’adoption d’une législation ou règlementation administrative peut suffire à faire naître des doutes sur l’impartialité judiciaire d’une personne appelée par la suite à statuer sur un litige relatif à l’existence de raisons permettant de s’écarter de la lettre de cette législation ou règlementation. Le simple fait que le bailli adjoint ait présidé les Etats de délibérations lors de l’adoption du DDP peut faire douter de son impartialité lorsqu’il a statué par la suite, en tant que juge unique du droit, sur le recours du requérant. Celui-ci avait donc des motifs légitimes de craindre que le bailli ait pu être influencé par sa participation antérieure à l’affaire et ce doute, quelle que soit la faiblesse de sa justification, suffit à vicier l’impartialité de la Royal Court . Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour estime que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par le requérant. Elle accorde une indemnité au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6074
Données disponibles
- Texte intégral