CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6088
- Date
- 8 février 2000
- Publication
- 8 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 6-1+6-3-c;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 25878/94 Arrêt 8.2.2000 [Section III] Article 6 Article 6-3-c Se défendre soi-même Refus d'autoriser le requérant à assister à l'audience portant sur son recours contre sa condamnation: violation En fait : Le requérant fut condamné pour meurtre par un jury qui estima également qu’il était pénalement responsable. Retenant la responsabilité atténuée, la cour le condamna à vingt ans d’emprisonnement. Le requérant présenta un pourvoi en cassation ainsi qu’un appel contre la peine, dans lequel il invoquait d’autres circonstances atténuantes; l’accusation fit également appel de la peine, demandant une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Cour suprême fixa une audience sur le pourvoi en cassation et l’appel contre la peine, indiquant qu’en ce qui concernait le pourvoi, le requérant, étant en détention, ne pouvait comparaître que par l’intermédiaire d’un avocat commis d’office, et que s’agissant de l’appel contre la peine, l’intéressé ne comparaîtrait pas devant elle car les conditions pertinentes n’étaient pas remplies. Le requérant fut informé quelques jours avant l’audience que S. avait été désigné pour le défendre et il demanda immédiatement par écrit à la Cour suprême l’autorisation d’assister à l’audience en tant qu’observateur. On lui répondit que ce n’était pas possible. L’audience fut tenue en son absence. La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation et confirma la peine imposée par la juridiction de jugement. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement   : la Cour a décidé de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement, dans laquelle il fait valoir que le requérant n’a pas explicitement demandé à comparaître devant la Cour suprême, alors qu’il a demandé à assister à l’audience en tant qu’observateur. Article 6 § 1 et § 3 (c): Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême autrichienne statue essentiellement sur les questions de droit relatives à la conduite du procès et à d’autres problèmes, et la présence du demandeur n’est généralement pas requise par ces dispositions. En l’espèce, le pourvoi du requérant avait trait à des questions de procédure et de droit, et les appréhensions générales de l’intéressé ne suffisent pas à jeter le doute sur le caractère effectif de sa représentation à l’audience. Dès lors, il n’y avait pas de raison particulière exigeant sa présence et il n’y a pas violation de l’article 6 à cet égard. En revanche, quant à l’appel contre la peine, la Cour suprême était appelée à examiner si la peine devait être aggravée ou réduite et, de ce point de vue, elle devait prendre en compte la personnalité et le caractère du requérant, y compris son état d’esprit au moment de l’infraction, ses motifs et son agressivité en général. Compte tenu de l’enjeu, les juges ne pouvaient examiner convenablement l’affaire sans se faire une impression personnelle sur le requérant et il était essentiel que l’intéressé assiste à l’audience et ait l’occasion d’y participer. En outre, bien que l’avocat de la défense n’ait pas demandé la comparution du requérant, l’Etat avait dans les circonstances de la cause une obligation positive de veiller à ce qu’il fût présent. Partant, il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Conclusion : violation (unanimité). Article 34 (ancien article 25 § 1): La Cour est compétente en vertu de cette disposition pour examiner les faits survenus en partie avant et en partie après la décision de la Commission sur la recevabilité, nonobstant le fait que celle-ci ne s’est pas prononcée sur la question. Toutefois, la démarche du Gouvernement auprès de l’ancien représentant du requérant, si elle est inopportune, ne saurait être considérée comme une mesure de pression sur le requérant visant à lui faire retirer ou modifier ses doléances ou à le dissuader ou le décourager de poursuivre sa requête. En outre, le requérant n’a pas démontré que les autorités pénitentiaires, comme il le prétend, avaient écouté ses conversations téléphoniques ou ouvert sa correspondance, et rien n’indique qu’il ait été entravé de quelque façon que ce soit dans l’exercice de son droit de recours individuel. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41: La Cour alloue au requérant 1 000 livres sterling pour dommage moral. Elle lui accorde également une indemnité au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6088
Données disponibles
- Texte intégral