CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6094
- Date
- 16 février 2000
- Publication
- 16 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8 concernant l'interception de l'appel téléphonique;Violation de l'Art. 8 concernant l'établissement et la conservation de la fiche;Exception préliminaire rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 27798/95 Arrêt 16.2.2000 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Interception et enregistrement d'un appel téléphonique: violation Respect de la vie privée Conservation de données personnelles dans des fichiers des services de sécurité: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant, Hermann Amann, ressortissant suisse, est né en 1940 et réside à Berikon (Suisse). Au début des années 80, le requérant, homme d’affaires, importait en Suisse des appareils dépilatoires dont il faisait la publicité dans des magazines. Le 12   octobre 1981, une femme lui téléphona de l’ambassade alors soviétique à Berne pour commander un appareil dépilatoire «   Perma Tweez   ». Cet appel téléphonique fut intercepté par le ministère public de la Confédération («   le ministère public   »), lequel demanda au service des renseignements de la police du canton de Zurich d’enquêter sur le requérant. Sur la base du rapport établi par la police zurichoise, le ministère public rédigea en décembre 1981 pour son fichier destiné à assurer la protection de l’Etat une fiche sur le requérant. En particulier, ladite fiche indiquait que le requérant avait été «   identifié comme contact auprès de l’ambassade russe   » et était commerçant   ; elle portait le numéro (1153: 0) 614, ce code signifiant «   pays à régime communiste   » (1), «   Union soviétique   » (153), «   espionnage établi   » (0) et «   divers contacts avec le bloc de l’Est   » (614). En 1990, le requérant eut vent de l’existence du fichier du ministère public et demanda à consulter sa fiche. Il en obtint une photocopie en septembre 1990; toutefois, deux passages avaient été caviardés. Après avoir vainement tenté d’obtenir la divulgation des passages caviardés, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’une action de droit administratif, sollicitant notamment de la Confédération une réparation d’un montant de 5   000 francs suisses pour avoir été irrégulièrement fiché par le ministère public. Par un arrêt du 14   septembre 1994, notifié le 25   janvier 1995, le Tribunal fédéral rejeta cette demande, au motif que le requérant n’avait pas subi d’atteinte grave à sa personnalité. Le requérant se plaint de ce que l’interception de l’appel téléphonique du 12 octobre 1981 de même que l’établissement par le ministère public de la fiche le concernant et la conservation de cette dernière dans le fichier de la Confédération ont méconnu l’article   8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il se plaint en outre de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article   13 de la Convention, pour faire redresser les violations alléguées. En droit : Article 8 de la Convention - a) quant à l’appel téléphonique La Cour considère que la mesure litigieuse, en l’occurrence l’interception par le ministère public de l’appel téléphonique du 12   octobre 1981, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. La Cour rappelle que pareille ingérence emporte violation de l’article   8 sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et, de surcroît, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces derniers. Lorsqu’elle apprécie la question de la légalité, la Cour doit examiner si la mesure incriminée a une base légale en droit interne et si cette dernière est accessible au justiciable et prévisible. Une norme est «   prévisible   » lorsqu’elle est rédigée avec suffisamment de précision pour permettre à toute personne, au besoin en s’entourant de conseils éclairés, de régler sa conduite. En matière de mesures secrètes de surveillance, la Cour rappelle que la «   loi   » doit être particulièrement détaillée. La Cour relève qu’en l’espèce, les articles 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral et 17 § 3 de la loi fédérale sur la procédure pénale («   PPF   »)   invoqués par le Gouvernement, selon lesquels le ministère public «   assure le service des enquêtes et des informations dans l’intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération   », sont rédigés en termes trop généraux   pour satisfaire à l’exigence de «   prévisibilité   ». Quant aux articles 66 et suivants PPF, qui réglementent la surveillance des télécommunications, le Gouvernement n’a pas été en mesure d’établir que les conditions d’application de ces dispositions avaient été respectées. Par ailleurs, la Cour observe qu’au dire du Gouvernement, le requérant n’était pas la personne visée par la mesure mais avait participé «   par hasard   » à une conversation téléphonique enregistrée dans le cadre d’une surveillance dirigée contre un tiers; or les articles 66 et suivants PPF visent avant tout la surveillance des personnes inculpées ou suspectées d’un crime ou d’un délit, voire des tiers présumés recevoir ou transmettre des informations destinées à ces dernières, mais ne règlent pas de façon précise et détaillée le cas des interlocuteurs n’entrant dans aucune de ces catégories. La Cour conclut, au vu de ce qui précède, que l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). b) quant à la fiche La Cour rappelle d’abord que la mémorisation de données relatives à la «   vie privée   » d’un individu entre dans le champ d’application de l’article 8 § 1 de la Convention. A cet égard, elle souligne que le terme «   vie privée   » ne doit pas être interprété de façon restrictive. La Cour relève qu’en l’espèce, une fiche a été établie concernant le requérant, sur laquelle il a notamment été indiqué que ce dernier faisait du commerce et était un «   contact auprès de l’ambassade russe   ». Pour la Cour, il s’agit là sans contredit de données relatives à la «   vie privée   » du requérant et l’article 8 trouve en conséquence à s’appliquer. La Cour rappelle ensuite que la mémorisation par une autorité publique de données relatives à un individu constitue en soi une ingérence au sens de l’article 8. L’utilisation ultérieure des informations mémorisées importe peu et il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le caractère sensible ou non des informations recueillies ni sur les éventuels inconvénients subis par la personne concernée. La Cour note qu’en l’espèce, il n’a pas été contesté qu’une fiche contenant des données relatives à la vie privée du requérant a été établie par le ministère public puis conservée dans le fichier de la Confédération. Il y a donc eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. Pareille ingérence emporte violation de l’article   8 sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et, de surcroît, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces derniers. La Cour observe qu’en l’espèce, les textes légaux invoqués par le Gouvernement, en particulier l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral, la loi fédérale sur la procédure pénale et les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale, ne contiennent pas de dispositions précises et détaillées relatives à la collecte, l’enregistrement et la conservation d’informations. Elle souligne également que le droit interne, notamment l’article 66 § 1 ter PPF, prévoit expressément la destruction des données qui ne sont plus «   nécessaires   » ou sont devenues «   inutiles   »; or les autorités n’ont pas détruit les données qu’elles avaient recueillies sur le requérant après qu’il fut apparu, comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 septembre 1994, qu’aucune infraction n’était en cours de préparation. La Cour conclut, au vu de ce qui précède, que la rédaction de la fiche concernant le requérant et la conservation de cette dernière dans le fichier de la Confédération étaient des mesures dénuées de base légale. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 de la Convention - La Cour rappelle que l’article 13 impose d’accorder à tout individu qui s’estime lésé par une mesure prétendument contraire à la Convention un recours devant une instance nationale aux fins de voir statuer sur son grief et, le cas échéant, obtenir réparation. Cette disposition n’impose toutefois pas la certitude d’un résultat favorable. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a été en mesure de consulter sa fiche dès qu’il en a fait la demande en 1990. Elle observe en outre que le requérant s’est plaint dans le cadre de l’action de droit administratif qu’il a intentée devant le Tribunal fédéral de ce que l’interception de l’appel téléphonique et la création de la fiche ne reposaient pas sur une base légale, d’une part, et de l’absence de recours effectif pour contester ces mesures, d’autre part. A cet égard, la Cour souligne que le Tribunal fédéral avait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen. La Cour conclut, au vu de ce qui précède, que le requérant a disposé en droit suisse d’un recours effectif. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 13 de la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 de la Convention - Le requérant n’allègue aucun dommage matériel. En revanche, il réclame 1   000 francs suisses (CHF) pour dommage moral. La Cour juge le dommage moral suffisamment compensé par le constat des violations de l’article   8 de la Convention. Le requérant demande en outre 7   082,15   CHF au titre des frais et dépens occasionnés par la procédure devant les organes de la Convention. La Cour estime que cette demande est raisonnable et qu’il y a lieu de l’accueillir en totalité.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6094
Données disponibles
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