CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6106
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc. partielle) - 40451/98 Décision 10.7.2001 [Section IV] Article 5 Article 5-2 Information sur les raisons de l'arrestation Allégations de défaut d’information sur les raisons d’une arrestation: irrecevable Information sur l'accusation Allégations de défaut d’information sur l’accusation: irrecevable Information dans le plus court délai Informations prétendument tardives sur les raisons d’une arrestation et sur l’accusation: irrecevable Le 7 novembre 1996, le requérant, soupçonné d’avoir participé à la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme, fut arrêté en vertu de l’article 14 §   1   b) de la loi de1989 portant dispositions provisoires en matière de prévention du terrorisme ( Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 ). La police saisit du matériel informatique à son domicile. Le requérant fut interrogé 39 fois par la police. Après avoir été avisé qu’il avait le droit de garder le silence conformément à l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord ( Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 ), il fut invité à préciser où il se trouvait au moment d’une récente explosion à la bombe et fut interrogé sur son appartenance à l’Armée républicaine irlandaise provisoire (IRA) et   sur les informations sauvegardées dans son ordinateur (notamment des listes électorales). Le requérant garda totalement le silence pendant les interrogatoires. Le 14 novembre 1996, il fut accusé de posséder «   un dossier ou un document pouvant servir aux terroristes   » et d’avoir cherché à «   recueillir ou enregistrer toute information dont les terroristes pourraient faire usage dans la planification ou la commission d’un acte de violence   ». Les accusations ne mentionnaient   pas expressément « le dossier ou le document   » ni «   l’information   » en cause, mais la police allégua que les interrogatoires et l’avertissement écrit ne laissaient aucun doute   sur ce point. Le requérant fut traduit en justice le 14   novembre   1996 et placé en détention provisoire. Il fut interrogé par la suite sur le contenu des disquettes saisies à son domicile et qui avaient trait à la police et à l’armée   ainsi que sur la question de savoir si cette information était destinée à l’entraînement d’unités terroristes. Il sollicita le contrôle juridictionnel de la décision de l’accusation de ne pas lui fournir de plus amples détails des preuves à charge. Les autorités firent valoir que la divulgation de plus amples détails aurait été préjudiciable aux enquêtes. Le Lord Chief Justice d’Irlande du Nord déclara enfin que l’accusation n’avait aucune obligation de fournir de plus amples détails à ce stade de l’instruction. Le requérant fut finalement relâché, les accusations portées contre lui ayant été abandonnées. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 2: Au moment de son arrestation, le requérant   a été informé de la disposition en vertu de laquelle il était appréhendé. Toutefois, en soi, cette simple indication de la base légale de l’arrestation est insuffisante. Dans la semaine qui a suivi son arrestation, le requérant fut interrogé 39 fois. Il fut notamment entendu sur sa participation à une récente attaque à la bombe, sur son appartenance à l’IRA et sur les objets saisis à son domicile par la police. Le grand nombre d’interrogatoires que l’intéressé a subis laisserait entendre qu’il a été informé des raisons de son arrestation et des accusations qui seraient portées contre lui quelques   heures après son arrestation, donc dans le respect de l’obligation d’informer l’intéressé «   dans le plus court délai   », imposée par cette disposition. Les accusations dont on lui donna lecture le 14 novembre 1996 se rapportaient aux informations qu’il détenait en vue de les utiliser à des fins terroristes, elles s’inscrivaient dans le cadre de l’interrogatoire mené par la police et correspondaient à la nature du matériel saisi à son domicile. Le fait que ces accusations ne   lui aient été notifiées qu’une semaine après son arrestation ne pose pas en soi le problème du délai ( promptness). L’obligation d’informer «   dans le plus court délai   »   intervient si une accusation est portée contre le requérant. Les faits donnant naissance à des soupçons de nature à fonder l’arrestation n’ont pas à être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une inculpation, laquelle intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale. Le requérant a gardé le silence et la police a été incapable de progresser dans la vérification des soupçons pesant sur lui. Ce n’est donc qu’à la fin de la période de détention qu’elle a pu décider s’il y avait lieu de l’accuser: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel