CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6116
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Grèce - 37098/97 Arrêt 14.12.1999 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus des autorités de se conformer à une décision de justice: violation Intervention du législateur dans une procédure judiciaire en cours: violation En fait : En novembre 1969, le père des deux premiers requérants et l’époux de la troisième démissionna de son poste de juge à la cour d’appel et bénéficia d’une pension de retraite. A sa mort, en juin 1992, le droit à une partie de cette pension fut transféré à la troisième requérante. En novembre 1994, cette dernière demanda le réajustement de cette pension, ainsi que de la sienne. La Comptabilité générale de l’Etat ayant refusé, la troisième requérante saisit la Cour des comptes. En mai 1996, elle modifia ses demandes, sollicitant le réajustement de la pension de son époux entre décembre 1991 et juin 1992 et de sa propre pension entre juin 1992 et décembre 1995, en application de barèmes fixés pour les magistrats en activité par une décision des ministres de la Justice et des Finances d’août 1995. En juillet 1996, la Cour des comptes, se fondant à la fois sur cette décision, sur la loi n° 2320/1995 et sur le code des pensions civiles et militaires, accueillit en partie la demande de la troisième requérante. Elle ordonna à l’Etat de payer un complément d’une part sur la pension de l’époux de la troisième requérante pour la période donnée à la fois à cette dernière et aux deux autres requérants, ses enfants, et d’autre part sur la pension de la troisième requérante pour la période donnée. La décision de la Comptabilité générale de l’Etat fut annulée. L’arrêt fut notifié à la Comptabilité générale de l’Etat en juillet 1996, mais les sommes allouées ne furent pas versées. En juillet 1997, la loi n° 2512/1997 fut promulguée et son article 3 établit que la loi n° 2320/1995 ne pouvait être appliquée au calcul de la pension de retraite des juges. En outre, toute revendication fondée sur cette loi fut prescrite, toute procédure judiciaire pendante annulée et toute somme versée, à l’exception de celle accordée par une décision judiciaire définitive, à rendre. Par un arrêt de décembre 1997, la Cour des comptes, siégeant en assemblée plénière, déclara l’article 3 de la loi susmentionnée inconstitutionnelle et contraire à l’article 6 de la Convention. Le 1 er juillet 1998, la Cour des comptes rejeta le pourvoi introduit par l’Etat. Les requérants n’ont à ce jour pas reçu les sommes dues. En droit : Article 6 § 1: Il s’agit en l’espèce de l’obligation pour l’Etat de verser aux ayants droit d’un fonctionnaire un rappel de pension en application de la législation en vigueur. Les requérants invoquent donc un droit subjectif de caractère patrimonial résultant de règles précises de la législation nationale qui doit être considéré comme un «   droit de caractère civil   » et le présent article s’applique. L’exécution d’un arrêt ou d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6. Si l’administration refusait ou omettait de s’exécuter, ou encore tardait à le faire, les garanties de l’article 6 dont aurait bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être. En outre, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans   l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat est partie. En l’espèce, le refus de la Comptabilité générale de l’Etat de se conformer à l’arrêt de la Cour des comptes de juillet 1996, définitif et exécutoire pour la période entre cette date et juillet 1997, a méconnu le droit des requérants à une protection judiciaire effective. A supposer même que la loi n° 2512/1997 avait rendu légal ledit refus, rien ne pourrait le justifier à partir de l’arrêt de décembre 1997 de la Cour des comptes par lequel cette loi fut déclarée inconstitutionnelle. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1: Une «   créance   » peut constituer un «   bien   » au sens du présent article à condition d’être suffisamment établie pour être exigible. La prééminence du droit, principe fondamental de toute société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention et commande à l’Etat ou aux autorités publiques de se plier à un jugement ou un arrêt rendu à leur encontre. Le juste équilibre entre les exigences d’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus ne sera assuré que si l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’est pas arbitraire. En l’espèce, l’arrêt de la Cour des comptes de juillet 1996 a fait naître pour les requérants une créance suffisamment établie et non un simple droit éventuel comme le soutient le Gouvernement. Par ailleurs, le pourvoi que l’Etat a formé contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif. En conséquence, l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les requérants d’obtenir l’exécution de cet arrêt jusqu’à l’adoption de la loi n° 2512/1997 a constitué une ingérence vis-à-vis de leur droit de propriété. Qui plus est, le législateur, en intervenant après l’adoption d’un arrêt définitif de la Cour des comptes pour déclarer prescrites les prétentions des requérants, a rompu le juste équilibre entre sauvegarde du droit de propriété et exigences de l’intérêt général. En outre, le refus de la Comptabilité générale de l’Etat de verser la somme due aux requérants après l’arrêt de la Cour des comptes, siégeant en formation plénière et déclarant inconstitutionnel l’article 3 de la loi n° 2512/1997, a constitué une nouvelle ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens, ce refus étant manifestement illégal selon le droit interne. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   - La Cour a alloué l’intégralité de la somme demandée par les requérants pour le dommage matériel subi, à savoir 4 593 735 drachmes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel