CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6128
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 34791/97 Arrêt 14.12.1999 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Requérant déchu de son pourvoi en cassation pour ne pas s’être mis en état: violation En fait : Le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire du chef d’agressions sexuelles commises par une personne ayant abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions. Il lui était reproché de s’être livré, alors qu’il était interne dans un hôpital, à des attouchements sur une patiente. Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire en janvier 1994. Par une ordonnance de février 1995, il fut renvoyé devant un tribunal correctionnel, qui le condamna à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, et à verser 30   000   francs de dommages-intérêts à la partie civile. La cour d’appel confirma le jugement en ce qu’il déclarait le requérant coupable mais porta la peine d’emprisonnement à quatre ans, dont deux avec sursis, et le montant des dommages-intérêts à 40 000 francs. Aucun mandat d’arrêt ne fut délivré à l'encontre de l'intéressé. Par une déclaration de novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le parquet général près la cour d’appel ayant rendu l’arrêt en cause l’informa par un courrier adressé à son domicile de Tunis, où il s’était entre-temps rendu, de l’obligation pesant sur lui de se mettre en état au plus tard la veille de l’audience de la Cour de cassation, conformément à l’article 583 du code de procédure pénale, l’audience ayant été fixée en l’espèce au 24 septembre 1996. Le requérant, qui se trouvait alors en Tunisie, demanda à la cour d’appel, en application de l’article susmentionné du code de procédure pénale, une dispense de l’obligation de se mettre en état, en produisant à l’appui de sa demande un certificat médical daté du 2 septembre 1996 lui imposant un arrêt de travail et une phase de repos physique de deux mois en raison d’une affection contagieuse. Le requérant argua qu’il lui était impossible dans ces conditions de quitter le territoire tunisien, que son état empêchait tout emprisonnement et que, par ailleurs, le fait de subordonner la recevabilité de son pourvoi à son incarcération préalable constituait une violation de l’article 6 de la Convention. Par un arrêt du 19 septembre 1996, la cour d’appel, refusant de suivre les réquisitions du ministère public, rejeta la demande de dispense. Par un arrêt du 24 septembre 1996, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, au motif qu’il ne s’était pas mis en état et n’avait pas obtenu de dispense de se soumettre à cette obligation. En droit : Article 6 § 1: La compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal dépendra des particularités de la procédure en cause; l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne ainsi que le rôle qu’y a joué la Cour suprême doivent être pris en compte, étant entendu que les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation peuvent être plus rigoureuses que pour un appel. En définitive, l’instance en cassation représente une étape cruciale de la procédure pénale, son importance étant déterminante pour l’accusé. En l’espèce, l’obligation de mise en état, telle que prévue dans le code de procédure pénale, obligeait le requérant à s’infliger la privation de liberté résultant de la décision contestée, alors même qu’en droit français le pourvoi en cassation a un effet suspensif et que l’arrêt attaqué par le biais du pourvoi n’est pas encore irrévocable. De fait, la condamnation ne devient exécutoire que si et lorsque le pourvoi est rejeté. Si le souci d’assurer l’exécution des décisions de justice, que le Gouvernement invoque, est en soi légitime, les autorités ont à leur disposition d’autres moyens leur permettant de s’assurer de la personne condamnée, que ce soit avant ou après examen du pourvoi en cassation. En pratique, l’obligation de mise en état vise à substituer à des procédures qui relèvent de l’exercice des pouvoirs de police une obligation qui pèse sur l’accusé et dont le non-respect est, en outre, sanctionné par une privation de son droit au recours en cassation. Enfin, cette obligation de mise en état ne saurait se justifier davantage par les particularités de la procédure d’examen du pourvoi en cassation. En effet, la procédure devant la Cour de cassation, qui ne peut être saisie que de moyens de droit, est essentiellement écrite et il n’a point été soutenu que la présence du requérant à l’audience était nécessaire. Concernant la déchéance du pourvoi, il n’existe aucune différence substantielle entre, d’une part, l’irrecevabilité d’office, prévue uniquement par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour défaut d’obéissance à un mandat d’arrêt, comme dans les affaires Poitrimol (arrêt du 23 novembre 1993), Omar et Guérin (arrêts du 29 juillet 1998), et, d’autre part, la déchéance du pourvoi telle qu’expressément prévue par l’article 583 du code de procédure pénale. En effet, le pourvoi en cassation, que toute personne condamnée pénalement a le droit de former ne fait l’objet d’aucun examen dans les deux cas. Au vu de l’importance du contrôle opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l’enjeu de ce contrôle pour ceux qui ont été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté, il s’agit d’une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération. Quant à la possibilité de demander une dispense de mise en état, le fait qu’après le rejet de sa demande de dispense par la cour d’appel, juridiction au demeurant qui l’avait jugé et condamné, il ne se soit pas mis en état n’implique aucune renonciation de sa part, la déchéance étant automatique. En effet, la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit pouvoir être établie de manière non équivoque. Par ailleurs, le faible nombre de dispenses effectivement accordées tend à montrer que les juridictions saisies apprécient de façon restrictive, comme en l’espèce, les demandes qui leur sont présentées. Enfin, la décision de rejet est insusceptible de recours. Ainsi, la possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas de nature à retirer à la sanction de déchéance du pourvoi un caractère disproportionné. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41   -   La Cour a alloué 20 000 FRF au requérant pour le préjudice moral subi. Elle lui a alloué également la somme de 13 898 FRF au titre des frais et dépens devant les juridictions nationales et 30 000 FRF pour les frais et dépens devant les organes de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel