CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-613
- Date
- 17 février 2011
- Publication
- 17 février 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+P1-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 138 Février 2011 Andrle c. République tchèque - 6268/08 Arrêt 17.2.2011 [Section V] Article 14 Discrimination Age de départ à la retraite différent pour les femmes et les hommes qui ont élevé des enfants   : non-violation   En fait – Après son divorce, le requérant obtint la garde de ses deux enfants mineurs. En 2003, à l’âge de 57   ans, il demanda à faire valoir ses droits à la retraite, mais sa demande fut rejetée au motif qu’il n’avait pas atteint l’âge de la retraite, fixé à l’époque à 60   ans pour les hommes. Pour les femmes, l’âge de la retraite était fixé à 57   ans ou moins, suivant le nombre d’enfants élevés (article   32 de la loi sur les pensions de la Sécurité sociale). Le requérant forma un recours au motif que le fait qu’il avait élevé deux enfants aurait dû être pris en compte dans le calcul de l’âge auquel il pouvait partir à la retraite, mais il fut débouté après que la Cour constitutionnelle eut dit, dans le cadre d’une procédure distincte, que la législation n’était pas incompatible avec la Constitution. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : le requérant se plaignait que l’âge de départ à la retraite ne soit pas abaissé pour les hommes ayant élevé des enfants, alors que c’était le cas pour les femmes. Il ne contestait pas la différence entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l’âge de départ à la retraite en général. La Cour admet que la mesure en cause vise le but légitime consistant à contrebalancer les inégalités factuelles et difficultés découlant du contexte historique propre à l’ex-Tchécoslovaquie, où les femmes devaient s’occuper des enfants et du ménage tout en devant travailler à plein temps. Dans ces conditions, les autorités nationales sont les mieux placées pour déterminer le moment où l’injustice envers les hommes commence à prendre trop d’importance par rapport à la nécessité de corriger la situation désavantageuse des femmes au moyen d’une mesure de discrimination positive. Le gouvernement tchèque a déjà fait le premier pas sur la voie d’une égalisation de l’âge de la retraite en adoptant, en 2010, des amendements législatifs supprimant le droit à un départ plus précoce à la retraite pour les femmes ayant élevé un enfant, et a orienté la réforme vers un accroissement global de l’âge de départ à la retraite quel que soit le nombre d’enfants élevés. Eu égard au caractère graduel des changements démographiques et aux modifications dans la perception du rôle des sexes, et aux difficultés qu’il y a à situer l’ensemble de la réforme des retraites dans un contexte plus large, l’Etat ne saurait être critiqué pour avoir modifié son système de retraite de manière progressive au lieu de pousser à un changement complet à un rythme plus rapide. Il convient de distinguer la présente espèce de l’affaire Konstantin Markin c.   Russie (n o   30078/06, 7   octobre 2010, Note d’information n°   134), qui concernait la question du congé parental. Le congé parental est une mesure de court terme qui, contrairement aux retraites, n’a pas d’incidence sur la vie entière des membres de la société. Les modifications apportées au système de congé parental pour supprimer les différences de traitement entre les sexes n’ont pas d’incidences financières importantes et ne modifient pas non plus la planification à long terme, contrairement aux changements apportés au système de retraites, lequel fait partie des stratégies économiques et sociales de l’Etat. La différence dans l’âge de la retraite fondée sur le nombre d’enfants élevés par une femme visait à l’origine à contrebalancer les inégalités factuelles entre les sexes. Dans les circonstances de l’affaire, cette approche continue à être raisonnablement et objectivement justifiée et le sera jusqu’à ce que les évolutions sociales et économiques fassent disparaître la nécessité d’accorder aux femmes un traitement particulier. Dès lors, l’ampleur et le calendrier de mise en œuvre des mesures prises pour rectifier l’inégalité en question n’étaient pas manifestement déraisonnables et n’ont donc pas outrepassé la large marge d’appréciation reconnue à l’Etat en la matière. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel