CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6136
- Date
- 16 décembre 1999
- Publication
- 16 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 20491/92 Décision 16.12.1999 [Section II] Article 6 Article 6-3-c Se défendre soi-même Condamnation par défaut d'un prévenu empêché de se présenter à l'audience par une décision juridictionnelle étrangère: recevable   Article 6-1 Tribunal impartial Déclarations d'un membre du jury d'assises censées mettre en cause son impartialité: irrecevable   Le requérant, médecin de son état, a exercé en Suisse jusqu'en 1984. Il émigra à cette date aux Etats-Unis, pays dont il acquit la nationalité et où il continua d'exercer la médecine. En 1982, une procédure pénale fut diligentée à son encontre par les autorités suisses, principalement du chef d'escroquerie. La comparution du requérant devant la Cour d'assises fut fixée, en 1988, au 17 avril 1989. Le requérant indiqua qu'il serait présent à l'audience. Il ne fut toutefois pas en mesure de souscrire à cet engagement. En effet, l'un de ses patients américains, souffrant d'un cancer, sollicita et obtint d'un juge américain qu'il interdise au requérant de quitter le territoire des Etats-Unis, tant qu'un autre médecin ne pourrait le remplacer, en raison des conséquences que son départ pourrait avoir sur le traitement qu'il suivait. Le requérant dut remettre son passeport aux autorités américaines. Informées de cette décision, les autorités judiciaires suisses l'invitèrent à trouver un confrère susceptible de le remplacer auprès du malade et rejetèrent les demandes de renvoi des débats qu'il formula, au motif que son absence était fautive. Le président de la cour d'assises émit, en effet, des réserves sur l'ordonnance américaine interdisant au requérant de quitter le territoire et releva, en outre, que ce dernier n'avait pas interjeté appel de la décision ni ne semblait avoir fait preuve d'une très grande diligence dans la recherche d'un remplaçant alors qu'il était informé, à l'avance, de la date de l'audience. Le requérant fit opposition de l'ordonnance lui interdisant de quitter le territoire américain. Cependant, alors que l'examen de sa demande était en cours, les audiences de la cour d'assises suisse se tinrent aux dates initialement prévues. Il ne put donc y assister mais y fut représenté par ses avocats. La cour le condamna par défaut à une peine d'emprisonnement. Le lendemain du prononcé de l'arrêt, la presse fit état de déclarations de l'un des jurés qui avouait, à propos du procès, ne pas avoir "compris grand'chose à toute cette histoire". Dans les recours qu'il introduisit contre l'arrêt de la cour d'assises, le requérant contesta, en premier lieu, le caractère fautif de sa non-comparution et la légitimité de sa condamnation par défaut. Se prévalant des déclarations du membre du jury, il mit également en doute l'impartialité de celui-ci. Enfin, il se plaignit de n'avoir pu produire certaines preuves et de ce que la cour d'assises avait omis d'interroger un témoin à charge. Ses demandes furent rejetées. Irrecevable sous l'angle des articles 6 § 1 et 6 § 3 (d): Tout en mettant en doute l'impartialité de la cour d'assises sur le fondement des déclarations faites à la presse par un membre du jury, le requérant, bien que représenté par des avocats, n'a pas fait usage de la possibilité que lui offrait le droit suisse d'interpeller ce juré. En outre, il n'y a pas d'éléments démontrant que le comportement de cette personne ait été entaché d'impartialité ou qu'elle ait été à même d'influer sur le verdict dans un sens défavorable au requérant. Quant au refus de la cour d'assises d'admettre certains moyens de preuve avancés par la défense, il appartient au juge national de décider de l'admissibilité d'une preuve et que son propre rôle se borne à évaluer le caractère équitable de la procédure considérée dans son ensemble. Il en va de même de l'audition d'un témoin. En l'espèce, le requérant a été à même, par l'intermédiaire de ses avocats, de "faire valoir tous les arguments qu'il a estimés utiles à la défense de ses intérêts et de présenter les moyens de preuve en sa faveur" et la non-audition du témoin ne l'a pas privé d'un procès équitable: manifestement mal fondée. Recevable sous l'angle des articles 6 § 1 et 6 § 3 (c) en ce qui concerne le grief du requérant relatif à sa condamnation en son absence.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel