CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6144
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Grèce - 38178/97 Arrêt 14.12.1999 [Section II] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Condamnation d'un mufti pour avoir exercé frauduleusement les fonctions de ministre du culte d'une « religion connue »: violation En fait : En 1985, l’Etat nomma T. comme mufti (chef religieux musulman) de Rhodope à un poste devenu vacant. En 1990, deux membres musulmans du Parlement demandèrent à l’Etat d’organiser, conformément à la loi en vigueur, des élections afin de pourvoir les postes de mufti de Rhodope et de Xanthe. Ne recevant pas de réponse, ils décidèrent d’organiser eux-mêmes des élections dans les mosquées en   décembre   1990. Avant ces élections, le Président de la République édicta un décret‑loi modifiant le mode de désignation des muftis, leur nomination devant désormais se faire par décret présidentiel. De tels décrets peuvent être promulgués «   pour répondre à une nécessité d’une exceptionnelle urgence et imprévisible» et ils doivent être approuvés par le Parlement dans les 40 jours. Le requérant fut élu mufti de Rhodope lors des élections organisées par les deux députés et, avec d’autres musulmans, il introduisit une action devant le Conseil d’Etat pour contester la légalité de la nomination de T. Cette procédure est toujours pendante. En février 1991, le Parlement adopta une loi validant rétroactivement le décret pris par le Président. Une procédure pénale fut ensuite engagée contre le requérant pour usurpation des fonctions de ministre d’une «   religion connue   » et port de l’uniforme de cette fonction sans en avoir le droit. A l’issue de son procès en décembre 1994, le requérant fut condamné à huit mois d’emprisonnement. En appel, sa condamnation fut confirmée et sa peine fixée à six mois d’emprisonnement, commuée en amende. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. En droit : Article 9: La condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit «   de manifester sa religion (…) collectivement,   en public (…), par le culte [et] l’enseignement   ». Il ne s’impose pas de se prononcer sur la question de savoir si cette ingérence était «   prévue par la loi   » car la mesure en cause était incompatible avec l’article 9 pour d’autres motifs. Elle poursuivait certes le but légitime de protection de l’ordre public mais ne pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Les juridictions qui ont condamné le requérant n’ont mentionné aucun acte précis qui aurait été accompli par lui en vue de produire des effets juridiques   ; elles l’ont simplement condamné pour avoir diffusé des messages, prononcé des discours et être apparu habillé comme un chef religieux. Toutefois, le fait de punir une personne au simple motif qu’elle a agi comme chef religieux d’un groupe qui la suit volontairement ne peut guère passer pour compatible avec les exigences d’un pluralisme religieux. Un mufti avait été officiellement nommé, mais rien n’indique que le requérant ait tenté d’exercer les fonctions judiciaires et administratives prévues par la législation. De surcroît, dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour s’assurer   que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique. Si des tensions risquent d’apparaître lorsqu’une communauté religieuse ou autre devient divisée, il s’agit d’une des conséquences inévitables du pluralisme et le rôle des autorités ne consiste pas à supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais à veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres. De plus, le Gouvernement ne fait aucunement état de troubles réels. Conclusion : violation (unanimité). Vu le constat qui précède, la Cour estime à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner de surcroît s’il y a eu violation de l’article 10. Article 41 – La Cour alloue au requérant, à titre de réparation du dommage matériel subi par lui, l’équivalent de l’amende qu’il a dû verser à la suite de sa condamnation, à savoir   700 000 drachmes (GRD). Elle lui accorde également la somme de deux   millions de GRD en réparation du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel