CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6146
- Date
- 8 décembre 1999
- Publication
- 8 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 23885/94 Arrêt 8.12.1999 [GC] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d'un parti politique: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant, le Parti de la liberté et de la démocratie, est un parti politique fondé en Turquie. ÖZDEP fut fondé le 19 octobre 1992. Le 29 janvier 1993, le procureur général près la Cour de cassation invita la Cour constitutionnelle à dissoudre ÖZDEP, au motif   que son programme portait atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et à la laïcité de l’Etat. Alors que la procédure devant la Cour constitutionnelle était encore pendante, l’assemblée des fondateurs d’ÖZDEP décida de dissoudre le parti, afin de faire échapper ses fondateurs et dirigeants aux conséquences d’une éventuelle dissolution d’office, à savoir l’interdiction pour eux d’exercer des activités similaires dans d’autres formations politiques. Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution d’ÖZDEP. Le parti requérant se plaignait de ce que sa dissolution par la Cour constitutionnelle a violé le droit de ses membres à la liberté d’association, prévu à l’article   11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En droit : L’exception préliminaire du Gouvernement - La Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement, tirée de ce que l’ÖZDEP ne pourrait se prétendre victime de sa dissolution, puisqu’il s’était auto-dissous avant que sa dissolution ne fût prononcée par la Constitutionnelle. La Cour estime que si, en droit interne, l’existence de partis politiques auto-dissous est maintenue pour les besoins de leur dissolution par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement ne saurait, devant la Cour, affirmer qu’au moment de cette dissolution, l’ÖZDEP n’existait plus. Article 11 de la Convention - La Cour ne voit rien qui, dans le programme de l’ÖZDEP, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, ce qui est un élément essentiel à prendre en considération. Au contraire, le programme insiste sur la nécessité de réaliser le projet politique proposé dans le respect des règles démocratiques. La Cour relève en outre que, lus ensemble, les passages litigieux du programme de l’ÖZDEP présentent un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le respect des règles démocratiques, «   un ordre social englobant les peuples turcs et kurdes   ». Dans le programme de l’ÖZDEP, il est certes question aussi du droit à l’autodétermination des «   minorités nationales ou religieuses   »; toutefois, lus dans leur contexte, ces propos n’encouragent pas la séparation d’avec la Turquie mais visent plutôt à souligner que le projet politique proposé doit s’appuyer sur le libre consentement des Kurdes, qui doit s’exprimer par la voie démocratique. Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même. La Cour relève la radicalité de l’ingérence litigieuse: l’ÖZDEP a été dissous avec effet immédiat et définitif, ses biens ont été liquidés et transférés ipso jure au Trésor public, et ses dirigeants   se sont vu interdire l’exercice de certaines activités politiques similaires. En outre, le Gouvernement reste en défaut d’expliquer comment l’ÖZDEP pourrait, comme il l’affirme, porter une part de responsabilité pour les problèmes que pose le terrorisme en Turquie, car l’ÖZDEP n’a guère eu le temps de déployer la moindre action significative. En conclusion, la dissolution de l’ÖZDEP apparaît disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, elle a enfreint l’article 11 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 de la Convention - Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue 30   000   francs français pour dommage moral et 40 000 FF pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6146
Données disponibles
- Texte intégral