CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-615
- Date
- 1 février 2011
- Publication
- 1 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, même requête soumise à une autre instance);Violation de l'art. 8
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Texte intégral
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Portugal - 23205/08 Arrêt 1.2.2011 [Section II] Article 35 Article 35-2 Même qu'une requête soumise à une autre instance Requête devant la Cour alors qu’une plainte individuelle devant la Commission européenne est pendante   : recevable   En fait – L’affaire porte sur une procédure tendant au retour d’un enfant déplacé illicitement d’Allemagne au Portugal et à l’attribution de sa garde. En mars 2005, la requérante, une ressortissante allemande, demanda l’assistance des autorités allemandes pour obtenir le retour de l’enfant, en vertu de la Convention de La Haye. En 2009, une cour d’appel portugaise jugea que la rétention de l’enfant au Portugal était illicite mais estima, au regard du règlement européen n o   2201/2003 (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale), qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester au Portugal. La procédure ouverte en mars 2005 concernant la garde de l’enfant est toujours en cours devant les juridictions portugaises. En avril 2008, la requérante saisit la Commission européenne d’une «   procédure d’infraction   » pour violation par le Portugal du règlement n o   2201/2003, en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions portugaises. Cette procédure serait toujours en cours également. En droit – Sur la recevabilité   : Concernant l’existence d’une requête similaire soumise à la Commission européenne – La similitude des faits et griefs soumis par la requérante devant la Cour et la Commission européenne est incontestable. Il y a lieu cependant d’examiner si la procédure devant ce dernier organe peut être assimilée, sous l’angle procédural et sous l’angle des effets potentiels, à la requête individuelle prévue par l’article   34 de la Convention. Tout individu peut mettre en cause un Etat membre en déposant une plainte auprès de la Commission européenne pour dénoncer une mesure ou une pratique imputable à un Etat membre qu’elle estime contraire à une disposition ou à un principe de droit de l’Union. La plainte est jugée recevable si elle dénonce une violation du droit communautaire par un Etat membre. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au lancement de la procédure d’infraction et à la saisine de la Cour de justice. Cette «   procédure d’infraction   », ou «   procédure précontentieuse   », a seulement pour objectif d’obtenir la mise en conformité volontaire de l’Etat membre aux exigences du droit de l’Union.S’agissant du recours en manquement, si la Cour de justice prononce un arrêt en manquement, elle pourra infliger à l’Etat membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte, dans la limite du montant indiqué par la Commission, en vue de le contraindre de se mettre en conformité avec le droit communautaire.Ainsi cet arrêt n’a pas d’effet sur les droits du plaignant car il n’a pas pour conséquence de régler une situation individuelle. Pour toute demande de réparation individuelle, le plaignant devra s’adresser aux juridictions nationales. C’est pourquoi ce dernier n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir, ni à prouver qu’il est principalement et directement concerné par l’infraction qu’il dénonce. Eu égard à ce qui précède, cette procédure ne peut être assimilée, ni sous l’angle procédural, ni sous l’angle des effets potentiels, à la requête individuelle de l’article   34. Ainsi, lorsque la Commission européenne statue, comme en l’espèce, sur une plainte déposée par un simple particulier, elle ne constitue pas une «   instance internationale d’enquête ou de règlement   », au sens de l’article 35 §   2   b) de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). La Cour a aussi joint au fond et rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes   ; elle a également conclu à la violation de l’article   8.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-615
Données disponibles
- Texte intégral