CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6186
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 31127/96 Arrêt 16.11.1999 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Rupture totale des liens entre une mère et son enfant par décision juridictionnelle: violation En fait : La requérante, infirmière de son état, vécut en Grèce, avec sa fille, depuis la naissance de cette dernière jusqu'en 1988. Il semblerait qu'elle ait toujours   manifesté un souci extrêmement aigu de la santé de sa fille, cette dernière ayant subi plusieurs hospitalisations. En 1988, elle quitta soudainement la Grèce avec la fillette pour l'Italie, où vivaient des membres de sa famille. Dès l'arrivée en Italie, l'enfant, souffrante, dut à nouveau être hospitalisée. L'hôpital où elle fut soignée demanda alors au tribunal de Rome d'éloigner provisoirement la mère dans le but d'évaluer l'état de santé de l'enfant. En effet, la présence continue de la requérante ainsi que sa tendance à s'immiscer dans les soins prodigués rendaient toute évaluation impossible. Le 26 octobre 1988, le tribunal de Rome ordonna le placement provisoire de la fillette. Cette décision faisait suite notamment à des informations établissant que la justice grecque, alertée par les hospitalisations successives de la fillette, avait déjà pris une mesure destinée à éloigner l'enfant de sa mère, et envisagé une procédure d'adoption, ce qui avait déterminé la requérante à quitter la Grèce précipitamment. La requérante accepta alors de bénéficier d'un suivi psychiatrique. Le médecin qui la traita diagnostiqua, sur la base d'entretiens avec la patiente elle-même et avec sa belle-sœur, des troubles psychotiques. Le placement de la fillette fut prorogé, le 16 février 1989, par décision du tribunal de Milan. Le 16 mars 1989, la juridiction, s'appuyant sur un rapport d'expertise établissant que l'enfant souffrait de troubles affectifs et relationnels imputables au comportement pathologique de la mère, suspendit l'autorité parentale de celle-ci et interdit tout rapport entre la requérante et l'enfant. En juin 1989, le tribunal déclara l'enfant adoptable. Les recours introduits par la requérante contre cette décision échouèrent malgré la mise au jour de certaines approximations dans l'établissement des faits. Il apparut ainsi, notamment, que les tribunaux grecs n'avaient jamais adopté de mesures à l'égard de la mère ou de sa fille et que le témoignage de la belle-sœur de la requérante qui avait permis d'établir le diagnostic psychiatrique de cette dernière était sujet à caution. Ni les demandes réitérées de la requérante d'être autorisée à rencontrer l'enfant (y compris en présence de tiers et dans un endroit neutre) ni la production de contre-expertises concernant son propre état de santé psychique n'eurent de résultat. Le 7 juin 1995, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi. En 1996, l'enfant fut définitivement adoptée par sa famille d'accueil. En droit : Article 6 § 1: La période à prendre en considération est de sept ans. Or, en matière de garde d'enfant, les juridictions doivent déployer une célérité particulière. Cette durée excessive constitue une nouvelle manifestation de la pratique de dépassement du délai raisonnable dont la Cour a déjà estimé qu'elle caractérisait les procédures civiles italiennes (arrêt Bozzatti c.   Italie du 28 juillet 1999). Conclusion : violation (unanimité) Article 8: La Cour note, en premier lieu, que des incertitudes subsistent sur plusieurs circonstances de l'affaire. Si l'intervention des autorités était justifiée par le comportement pathologique de la mère à l'égard de l'enfant, l'ingérence est extrêmement grave en raison du caractère absolu et irréversible de la séparation imposée qui compromet les chances de renouer une relation entre la mère et la fille. Or les autorités n'ont pas démontré, dans ce contexte, toute la rigueur nécessaire dans l'analyse de la situation des deux femmes. En effet, aucune expertise sérieuse de l'état de santé de la requérante n'a été effectuée et des erreurs ont été mises au jour dans   les éléments de fait portés à la connaissance des juridictions appelées à se prononcer sur leur cas. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41: La Cour a alloué à l'intéressée 100 millions de lires italiennes en réparation du préjudice moral subi, eu égard à la gravité et à l'intensité des souffrances éprouvées. Autres demandes: En réponse à la demande de la requérante de bénéficier d'une entrevue avec sa fille,   la Cour rappelle que l'article 46 § 1 laisse le choix à l'Etat des mesures générales et/ou individuelles à adopter afin de mettre son ordre juridique interne en conformité avec la Convention et d'effacer les conséquences de la violation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6186
Données disponibles
- Texte intégral