CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6188
- Date
- 30 novembre 1999
- Publication
- 30 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (délai de six mois);Non-violation de l'Art. 8
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Texte intégral
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France - 34374/97 Arrêt 30.11.1999 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Expulsion d’un étranger du pays où il a vécu la majeure partie de sa vie: non-violation En fait : Le requérant, ressortissant algérien, arriva en France en 1967, à l’âge de deux ans. Il résida dès lors sur le territoire français, tout comme sa proche famille, excepté lors de l’accomplissement de son service militaire en Algérie de janvier 1984 à décembre 1985. Il suivit l’ensemble de sa scolarité en France et y obtint un diplôme professionnel. Entre 1982 et 1992, il occupa plusieurs emplois et effectua divers stages de formation professionnelle. A partir de 1987, il entretint une relation stable avec M lle L., ressortissante française. Le requérant fut interpellé et inculpé après avoir été mis en cause comme revendeur de drogue dans le cadre d’une instruction concernant un trafic de stupéfiants. En découla sa condamnation par le tribunal correctionnel, d’une part à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont douze assortis d’un sursis simple, et d’autre part à une interdiction du territoire français pour une période de dix ans. En appel, la peine d’emprisonnement fut portée à trois ans, dont deux avec sursis, et la mesure d’interdiction du territoire fut quant à elle confirmée, la cour d’appel rappelant la gravité des faits reprochés au requérant. En septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de ce dernier. En décembre 1992, le requérant noua une relation avec M lle I., quelques mois après le décès de M lle L. En janvier 1994 il sollicita le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire en invoquant l’article 8 de la Convention. En juin 1994, son recours fut rejeté. Il forma alors, par le biais de son conseil, un pourvoi en cassation fondé notamment sur l’article 8. La Cour de cassation le rejeta le 19 décembre 1995 par un arrêt qui ne lui fut pas notifié, son représentant affirmant en outre n’avoir reçu copie de l’arrêt qu’au mois de septembre 1996. Entre-temps, en mai 1994, la peine du requérant étant arrivée à terme, il avait été reconduit en Algérie. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement - Le Gouvernement ne conteste pas le fait que l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1995 n’a pas été notifié au requérant, mais estime que si celui-ci n’en a eu connaissance qu’en juin 1996, c’est en raison de son propre manque de diligence. Cependant, le requérant se trouvait alors en Algérie dans une situation précaire, ce qui a rendu très vraisemblablement difficile l’obtention d’informations sur l’issue de son procès en France. En outre, l’arrêt n’a pas été notifié non plus à son représentant, qui avait pourtant formé le pourvoi en son nom et dont les coordonnées étaient connues du greffe de la Cour de cassation. Pour ces raisons et en l’absence de preuves irréfutables contraires du Gouvernement, l’exception préliminaire a été rejetée. Article 8 - Le requérant, arrivé en France à l’âge de deux ans, y a résidé jusqu’à l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire en mai 1994, excepté pendant son service militaire effectué en Algérie. Il a suivi toute sa scolarité en France et y a travaillé plusieurs années. Ses parents, sœurs et frères résident tous en France. Il y a donc bien ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Toutefois, celle-ci est expressément prévue par la loi (article L. 630-1 du code de la santé publique) et vise les buts légitimes de «   prévention des infractions pénales   » et de «   protection de la santé publique et de l’ordre public   ». En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, n’a pas démontré qu’il entretenait des relations étroites avec sa famille en France, et sa relation avec M lle I. a débuté alors qu’il avait déjà fait l’objet de la mesure d’interdiction du territoire et ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Contrairement aux autres membres de sa famille, il a conservé la nationalité algérienne et n’a pas manifesté la volonté de devenir français quand il était en droit de le faire. Jamais il n’a prétendu ne pas connaître l’arabe, et il a par ailleurs effectué son service militaire en Algérie où il s’est rendu en vacances à plusieurs reprises. Ainsi, le requérant, bien qu’ayant l’essentiel de ses attaches familiales et sociales en France, a conservé avec son pays natal des liens allant au-delà de sa seule nationalité. Son infraction pour trafic de stupéfiants représente une grave atteinte à l’ordre public et à la protection de la santé d’autrui. Les autorités peuvent légitimement faire preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux contribuant au trafic de stupéfiants. En l’espèce, la mesure d’interdiction du territoire de dix années n’est donc pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6188
Données disponibles
- Texte intégral