CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6190
- Date
- 25 novembre 1999
- Publication
- 25 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Norvège [GC] - 23118/93 Arrêt 25.11.1999 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Diffamation - annulation par un tribunal de déclarations faites par des journalistes: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le premier requérant, Arnold Nilsen, et le second, Jan Gerhard Johnsen, sont des ressortissants norvégiens nés en 1928 et 1943; ils résident à Bergen. Le premier est inspecteur de police; à l’époque des faits, il était président de l’Association des policiers norvégiens ( Norsk Politiforbund ). Le second est commissaire de police; à l’époque des faits, il était président de l’Association des policiers de Bergen ( Bergen Politilag ), section de l’association précitée. En 1981, Gunnar Nordhus et Edvard Vogt, de l’université de Bergen, qui avaient antérieurement mené des investigations au sujet du phénomène de la violence à Bergen, publièrent un résumé de leurs conclusions dans un livre dont il ressortait que les forces de police de Bergen étaient responsables chaque année d’environ 360 incidents impliquant un usage excessif et illégal de la force. Le livre donna lieu à un débat public passionné. Le ministère de la Justice nomma une commission d’enquête composée d’Anders Bratholm, professeur de droit pénal et de procédure pénale, et de Hans Stenberg-Nilsen, avocat à la Cour suprême. Dans un rapport publié en 1982, ceux-ci concluaient que la nature et l’étendue de la violence policière à Bergen étaient beaucoup plus graves que ce qui semblait généralement être supposé. Les conclusions et prémisses du rapport furent contestées, notamment, par l’Association des policiers norvégiens. En 1981, le journal Morgenavisen écrivit que M. Nordhus avait menti lors de la collecte par lui d’éléments devant servir à ses travaux de recherche. L’intéressé engagea une procédure en diffamation contre le journal, mais en 1983 son action fut rejetée par le tribunal municipal ( byrett ) de Bergen, qui jugea l’accusation fondée. M. Bratholm poursuivit, finalement comme chercheur indépendant, ses travaux sur la brutalité policière. Au printemps de 1986 il publia un livre intitulé Politivold («   La brutalité policière   »). Des publications analogues émanant de lui et d’autres personnes suivirent, tant au cours de la même année qu’au cours des années ultérieures. En 1986 et 1987, le procureur général mena une enquête, dont les résultats furent rendus publics en juin 1987. Sa conclusion générale   : les diverses allégations de brutalité policière étaient dépourvues de fondement. Au terme de l’enquête, quinze des personnes interviewées furent accusées d’avoir proféré de fausses accusations contre la police. Entre novembre 1988 et mars 1992, dix d’entre elles furent condamnées par la cour d’appel ( lagmannsrett ) de Gulating à l’issue de procès devant jury (les affaires «   boomerang   »). Dans ce contexte, à la suite en particulier de la publication du livre «   La brutalité policière   », les requérants firent un certain nombre de déclarations, qui parurent dans la presse, en réponse aux diverses accusations contenues dans l'ouvrage précité. En mai 1989, M. Bratholm engagea une procédure en diffamation contre les requérants en rapport avec lesdites déclarations. Le tribunal municipal d’Oslo, par un jugement du 7   octobre 1992, estima que certaines des déclarations litigieuses étaient diffamatoires, au sens de l’article 247 du code pénal, et les déclara nulles et non avenues ( død og maktesløs, mortifisert ) au titre de l’article   253 §   1. Il ordonna au premier requérant de verser la somme de 25 000 couronnes norvégiennes (NOK) à titre de réparation du dommage moral subi par M.   Bratholm (la demande d’indemnité pour dommage moral formée par ce dernier contre le second requérant avait été soumise hors délai) et ordonna aux requérants conjointement de rembourser à M.   Bratholm certaines somme correspondant à ses frais de justice. Saisie d’un recours, la Cour suprême, par un arrêt du 5 mai 1993, confirma le jugement du tribunal municipal et ordonna aux requérants de rembourser à M. Bratholm certaines sommes supplémentaires au titre de ses frais. Elle considéra que deux des déclarations de M. Nilsen publiées par Annonseavisen et Bergens Tidende le 2 mars et le 7 juin 1988 et trois des déclarations de M. Johnsen publiées par Dagbladet le 15 mai 1986 étaient diffamatoires et «   illicites   » ( rettstridig ) et que leur véracité n’avait pas été prouvée. Elle interpréta les assertions litigieuses comme accusant M. Bratholm de fausseté (déclaration 1.1) de mensonge délibéré (déclaration 1.2), de motivations indignes et malveillantes (déclaration 1.1 et 1.3), de motivations malhonnêtes (déclaration 2.2) et de fabrication d’allégations de brutalité policière (déclaration 2.3). La manière dont M. Bratholm avait exprimé son avis dans le livre «   La brutalité policière   » et dans les autres publications ne pouvait, d’après elle, justifier que l’on jette le doute sur son intégrité comme l’avaient fait les requérants. Le 16 janvier 1998, la Cour suprême ordonna la réouverture de sept des affaires «   boomerang   » et, le 16 avril 1998, les accusés furent acquittés. Les requérants allèguent que les décisions rendues par les juridictions norvégiennes ont porté une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En droit : Article 10 - La Cour n’aperçoit aucun motif de remettre en cause les constatations des juridictions norvégiennes d’après lesquelles les déclarations incriminées étaient de nature à nuire à la réputation de M.   Bratholm. Les motifs retenus par ces juridictions étaient manifestement pertinents pour le but légitime de protéger la réputation de l’intéressé. Quant à la question de savoir si ces motifs étaient aussi suffisants, la Cour observe que les déclarations litigieuses portaient clairement sur une question d’un grand intérêt public. Toutefois, nonobstant le rôle particulier joué par eux en leur qualité de représentants d’une association professionnelle et la protection privilégiée offerte par la Convention aux propos du genre de ceux tenus en l’espèce, les requérants devaient réagir dans les limites fixées, notamment, dans l’intérêt de la «   protection de la réputation ou des droits d’autrui   ». Une des déclarations litigieuses, à savoir celle contenue dans la déclaration 1.2 accusant M.   Bratholm de mensonge délibéré, peut être considérée comme une affirmation de fait, susceptible de preuve, qui était totalement dépourvue de base factuelle et qui ne pouvait être justifiée par la manière dont M. Bratholm s’était exprimé. Son annulation pouvait se justifier au regard de l’article 10. En revanche, dans la mesure où elles prêtaient des motivations ou intentions douteuses à M.   Bratholm, les déclarations 1.1, 1.3, 2.2 et 2.3, compte tenu de leur libellé et de leur contexte, tendaient à faire connaître les propres opinions des requérants et s’apparentaient donc plutôt à des jugements de valeur. Dans la mesure où lesdites déclarations impliquaient que M. Bratholm avait livré de fausses informations au sujet de la violence policière et avait fabriqué des allégations d’abus de ce genre, il existait à l’époque pertinente certains éléments objectifs étayant les doutes exprimés par les requérants au sujet des investigations menées par l’intéressé   : l’action en diffamation intentée par M. Nordhus à la suite des allégations de mensonge proférées dans certains articles de journaux s’était soldée par un échec,   l’enquête pénale ordonnée par le procureur général au sujet de la police de Bergen avait débouché sur la conclusion générale que les diverses allégations de brutalité policière étaient dénuées de fondement, et, dans les affaires «   boomerang   » qui s’en étaient suivies, un certain nombre d’informateurs avaient été reconnus coupables de fausses accusations contre la police. La circonstance que la Cour suprême a par la suite rouvert sept des affaires «   boomerang   » et relaxé les prévenus n’enlève rien à cette constatation. De surcroît, il convient d’avoir égard au rôle joué par la partie lésé en l’espèce, et notamment à la dure critique formulée par M. Bratholm dans le livre «   La brutalité policière   ». Aussi les requérants n’étaient-ils pas entièrement infondés à soutenir qu’ils avaient le droit de «   riposter de la même manière   ». Compte tenu de ce que les requérants répondaient en leur qualité de représentants élus d’associations professionnelles à des critiques dirigées contre les méthodes de travail et l’éthique de la profession, la Cour attache plus de poids à la participation active du plaignant à une discussion publique animée que ne l’ont fait les juridictions nationales dans leur application du droit interne. Les déclarations litigieuses concernaient directement la contribution du plaignant à cette discussion. De surcroît, vu le contexte – il s’agissait d’un débat public passionné et soutenu relatif à des questions d’intérêt général et où, de part et d’autre, des réputations professionnelles étaient en jeu – une certaine exagération devait être tolérée. Dans ces conditions, la Cour estime que les déclarations 1.1, 1.3, 2.2 et 2.3 n’ont pas dépassé les limites de la critique admissible au regard de l’article 10 de la Convention. L’atteinte litigieuse à l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de l’article 10 et n’était pas proportionnée au but légitime de protéger la réputation de M. Bratholm. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention. Conclusion : violation (12 voix contre 5). Article 41 - Les requérants sollicitaient chacun 25 000 NOK pour dommage moral. La Cour considère que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard. Les requérants invitaient également la Cour à leur accorder une indemnité de 440   242,74   NOK censée couvrir les sommes mises à leur charge par les juridictions norvégiennes. La Cour leur accorde 375 000 NOK de ce chef. Les requérants demandaient en outre le remboursement de 750 912 NOK pour les frais et dépens encourus par eux dans les procédures suivies en Norvège et à Strasbourg. La Cour leur accorde à cet égard la somme de 465 000 NOK. Les requérants réclamaient enfin une somme de 325 000 NOK correspondant à des intérêts. La Cour leur alloue à ce titre 50 000 NOK.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6190
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