CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6212
- Date
- 6 février 2003
- Publication
- 6 février 2003
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 6 en ce qui concerne la procédure d'extradition;Aucune question distincte au regard de l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs;Violation de l'art. 34;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 46827/99 et 46951/99 Arrêt 6.2.2003 [Section I] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Extradition en dépit d’une mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article 39 de son Règlement: violation En fait : Les deux requérants, ressortissants ouzbeks, furent arrêtés en Turquie. Ils étaient recherchés dans leur pays d’origine notamment pour tentative d’assassinat sur la personne du président de la République. Les autorités ouzbèkes réclamèrent leur extradition. Invoquant la politique répressive menée à l’encontre des dissidents politiques en République d’Ouzbékistan, le représentant d’un requérant avançait le risque de tortures en prison. Les autorités turques ordonnèrent l’extradition des requérants un jour après l’adoption par la Cour d’une mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son Règlement indiquant qu’il y était souhaitable dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle de suspendre l’extradition avant l’adoption de sa décision. La Haute Cour de la République d’Ouzbékistan reconnut les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les a condamnés à des peines d’emprisonnement. En droit : Article 3 – Les rapports des organes d’investigation internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, qui dénonçent une pratique administrative de torture et d’autres formes de mauvais traitements à l’encontre des dissidents politiques, ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à leur égard, ne décrivent que la situation générale en République d’Ouzbékistan ; ils ne confirment pas de par leur contenu les allégations spécifiques des requérants dans les cas d’espèce et doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve. Le gouvernement turc a produit des notes diplomatiques des autorités ouzbèkes dont la Cour prend acte avec le jugement de la Haute Cour de la République d’Ouzbékistan. Au vu des circonstances de la cause et des preuves produites, les faits ne sont pas suffisamment établis pour permettre de conclure à la violation de l’article 3. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 – a) Cet article ne s’applique pas à la procédure d’extradition menée en Turquie. b) Quant aux allégations d’un défaut de procès équitable dans la procédure pénale entamée dans le pays d’extradition; il n’a pas été démontré que l’extradition a exposé les requérants à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Se référant à ces conclusions précédentes sur le terrain de l’article 3, la Cour juge qu’il n’est pas établi, à partir des preuves produites devant elle, que les requérants ont subi un déni de justice. Aucune question ne se pose donc sous l’angle de l’article 6(1) de la Convention Conclusion : non-lieu à examiner (unanimité). Article 34 – Les requérants, après leur extradition, n’ont pas pu rester en contact avec leurs représentants. L’efficacité de l’exercice du droit de recours implique aussi le respect, durant la procédure engagée à Strasbourg, du principe de l’égalité des armes et du droit des requérants à disposer de suffisamment de temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense. Or, dans les cas d’espèce, malgré des démarches faites auprès des autorités turques et ouzbèkes, leurs avocats n’ont pas pu contacter les requérants, de sorte que les intéressés ont été privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l’administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l’article 3 de la Convention. Au vu des principes généraux de droit international, du droit des traités et de la jurisprudence internationale, l’interprétation de la portée des mesures provisoires ne peut être dissociée de la procédure au cours de laquelle elle sont prévues et de la décision sur le fond qu’elles visent à protéger. Il découle de l’article 34 que, d’une part, un requérant a droit à l’exercice efficace de son droit de recours, au sens de l'article 34 in fine - c’est-à-dire qu’un État contractant ne doit pas empêcher la Cour de procéder à un examen efficace de la requête - et, d’autre part, un requérant qui invoque une violation de l’article 3 de la Convention a le droit de bénéficier d’un examen efficace du point de savoir si une extradition ou une expulsion envisagée constituerait une violation de l’article 3. Une indication donnée par la Cour, comme dans les cas d’espèce, en vertu de l'article 39 de son règlement, permet à celle-ci d’examiner efficacement une requête et de s’assurer de l’efficacité de la protection prévue par la Convention, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l’exécution de l’arrêt final. Une telle mesure permet ainsi que l’État concerné puisse s’acquitter de son obligation de se conformer à l’arrêt final de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l’article 46 de la Convention. En l’espèce, le respect de l’indication donnée par la Cour aurait sans nul doute aidé les requérants à défendre leur cause devant elle. L’impossibilité pour les requérants de participer à l’instance devant la Cour et de s’entretenir avec leurs avocats a entravé la réfutation de la thèse du Gouvernement sur les questions de fait ainsi que la réunion d’éléments de preuve. Or tout État Partie à la Convention a le devoir de s’abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l’intégrité et l’effectivité de l’arrêt final (article 46). L’extradition des requérants malgré l’indication donnée en vertu de l’article 39 a réduit à néant le droit de recours des intéressés. Or tout État Partie à la Convention saisi d’une demande de mesures provisoires indiquées en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s’abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l’intégrité et à l’effectivité de l’arrêt final. Partant, en ne se conformant pas aux indications données par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement, la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au regard de l’article   34 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle accorde des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6212
Données disponibles
- Texte intégral