CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6219
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 37049/97 Décision 22.11.2001 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Allégations d’absence de soins médicaux adéquats et de tortures d’un détenu malade ayant entraîné son décès: recevable Article 3 Torture Allégations d’absence de soins médicaux adéquats et de tortures d’un détenu malade: recevable Le fils du requérant fut arrêté, en juin 1996, par les forces de sécurité suite à une dénonciation selon laquelle un membre de l’organisation terroriste (le PKK) se trouvait aux environs d’un village. Il était incapable de s’exprimer et de marcher. Des examens médicaux furent établis qui relevèrent des blessures et des égratignures mais aucune trace de violence. Après son hospitalisation, il fut décidé de le transférer vers un hôpital suffisamment équipé pour traiter sa malnutrition et la maladie infectieuse dont il souffrait, car les traitements déjà administrés ne le ne guérissaient pas. A la fin du mois de juin 1996, le fils du requérant fut entendu sur l’organisation du PKK et sur ses activités au sein de celle-ci et le juge près le tribunal d’instance ordonna sa mise en détention. Il fut détenu presque un mois à la maison d’arrêt d’Elazığ. Il fut ensuite transféré à la maison d’arrêt d’Ankara pour y recevoir les soins médicaux nécessaires à l’hôpital civil de la ville. Le certificat médical qui fut établi à cette occasion indique qu’il souffrait d’une «   atrophie musculaire   ». Début août 1996, le requérant s’adressa aux ministères de la Justice et de la Santé pour demander une nouvelle hospitalisation de son fils et dénoncer la négligence des autorités dans l’administration de soins médicaux à son fils ainsi que les traitements dont ce dernier avait prétendument été l’objet. Le ministère de la Justice désigna un inspecteur chargé d’enquêter sur ces allégations et une enquête administrative fut conduite. Fin août 1996, M. Yaman fut hospitalisé dans un service de cardiologie. Une atteinte non inflammatoire du myocarde et une malnutrition ainsi qu’un état d’affaiblissement profond de l’organisme furent diagnostiqués. L’inspecteur recueillit sa déposition dans laquelle il indiquait notamment être resté sous-alimenté pendant un mois jusqu’à son arrestation lors de l’opération menée par les forces de sécurité et que malade lors de son arrestation il ne reçut pas les soins médicaux appropriés à l’hôpital pour guérir. L’inspecteur auditionna ensuite le procureur, le directeur et le médecin de la maison d’arrêt d’Elazığ ainsi que le médecin ayant établi un rapport médical sur le requérant en juin 1996; ce dernier indiqua avoir constaté que le fils du requérant était très mal nourri. Alors que l’enquête administrative se poursuivait, le requérant décéda à l’hôpital civil d’Ankara. Deux autopsies furent effectuées à la demande du parquet. En septembre 1996, l’inspecteur auprès du ministère de la Justice sollicita l’ouverture d’une instruction préliminaire. Il se référa à la plainte du requérant dans laquelle ce dernier soutenait que son fils avait été battu par les gendarmes durant son interrogatoire qui aurait duré vingt jours et que ces derniers avaient éteint leurs cigarettes sur son corps. Il mentionna également que, dans sa déposition, son fils avait déclaré que les personnes qui l’avaient interrogé lors de son hospitalisation lui avaient frappé la plante des pieds. En septembre 1996, le requérant déposa une plainte auprès du parquet d’Aydın contre les policiers de la direction de la sûreté d’Elazığ ainsi que les médecins traitants du fils du requérant lors de son hospitalisation. Dans sa plainte, il affirma avoir rendu visite à son fils, en août 1996, alors qu’il était détenu dans la maison d’arrêt d’Ankara. Son fils lui avait dit qu’il était resté en garde à vue vingt jours, période durant laquelle il avait subi des tortures. Il demanda que les policiers et les médecins fussent poursuivis pour homicide volontaire. Une enquête pénale fut ouverte au sujet des allégations de traitements infligés au fils du requérant lors de sa garde à vue et une enquête administrative au sujet de son hospitalisation et du traitement médical. Les gendarmes qui avaient été chargés d’interroger le fils du requérant furent entendus et réfutèrent toutes les allégations. Le procès-verbal de l’incident relatant les conditions de l’arrestation du fils du requérant, la déposition de celui-ci faite en juin 1996 comme les témoignages du procureur, du directeur et du médecin de la maison d’arrêt et d’autres médecins furent pris en compte. En février 1997, un non-lieu fut rendu à l’égard des gendarmes pour absence de preuve suffisante à charge. Le requérant fut débouté de son recours contre la décision de non-lieu. Il en fut de même pour la plainte contre les médecins traitants. Les preuves complémentaires soumises par les parties à la Cour, à savoir notamment les dépositions d’un sociologue incarcéré en même temps que le fils du requérant à la maison d’arrêt d’Ankara, celles du père, du frère et de l’oncle du requérant, indiquent que le fils du requérant leur avaient déclaré avoir subi des tortures en détention et manqué de soins médicaux suffisants, et que des cigarettes avaient été écrasées sur différentes parties de son corps. Recevable sous l’angle des articles 2, 3, 6 (accès à un tribunal) et 13. S’agissant de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois et visant les griefs tirés des articles   6 et   13, il faut noter que ces griefs se résument en l’absence d’une enquête effective et approfondie, aspect qui sera précisément examiné sur les terrains des articles 2 et 3. Il y a donc lieu de joindre l’exception au fond.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel