CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6221
- Date
- 21 novembre 2001
- Publication
- 21 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 35763/97 Arrêt 21.11.2001 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procédure éteinte en raison de l’immunité accordée à un Etat: non-violation   Article 3 Obligations positives Immunité accordée à un Etat dans la cadre d’une procédure contre un gouvernement étranger relative à des allégations de torture: non-violation   En fait : Le requérant, qui a la double nationalité britannique et koweïtienne, servit comme pilote dans l’armée de l’air koweïtienne au cours de la guerre du Golfe et, après l’invasion irakienne, demeura au Koweït. Il vint à avoir en sa possession des cassettes vidéo à caractère sexuel qui impliquaient un cheikh apparenté à l’émir du Koweït. D’après le requérant, le cheikh, qui le tint pour responsable de ce que les cassettes avaient été mises largement en circulation, s’introduisit à son domicile avec deux autres personnes, le frappa et le conduisit sous la menace d’un revolver à la maison d’arrêt de la sécurité koweïtienne, où il fut détenu plusieurs jours et roué de coups à maintes reprises par les gardiens. Il fut ensuite conduit sous la menace d’un revolver à un palais où on lui plongea plusieurs fois la tête dans l’eau d’une piscine avant de l’emmener dans une petite pièce où le cheikh mit le feu à des matelas imbibés d’essence; le requérant fut alors grièvement brûlé. A son retour au Royaume-Uni, l’intéressé intenta une action civile contre le cheikh et l’Etat du Koweït. Il obtint un jugement par défaut à l’encontre du cheikh et fut autorisé par la suite à faire notifier la procédure à deux particuliers nommément désignés. Par contre, il se vit refuser l’autorisation de faire notifier l’assignation à l’Etat koweïtien. En appel, la Cour d’appel estima que cette autorisation devait être donnée et l’assignation fut notifiée mais, à la demande de l’Etat koweïtien, la High Court ordonna la radiation de l’affaire du rôle au motif que l’Etat koweïtien pouvait exciper de l’immunité des Etats. Le requérant fut débouté de son recours devant la Cour d’appel et ne fut pas autorisé à saisir la Chambre des lords. En droit : Article 3 – Certes, les articles 1 et 3 combinés font peser sur les Hautes Parties Contractantes des obligations positives censées empêcher la torture et d’autres formes de mauvais traitements et assurer une réparation, mais cette obligation ne vaut que pour les mauvais traitements dont il est prétendu qu’ils ont été commis dans la juridiction de l’Etat. L’article 3 trouve à s’appliquer, de manière limitée, en dehors de la juridiction d’un Etat dans la mesure où la décision de celui-ci d’extrader un individu peut engager sa responsabilité lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé, si on le livre à l’Etat requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à de mauvais traitements. Toutefois, dans la mesure où une responsabilité peut se trouver engagée, c’est celle de l’Etat contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à de tels traitements. En l’espèce, le requérant ne prétendant pas que les actes qu’il aurait subis aient été perpétrés dans la juridiction du Royaume-Uni ou que les autorités britanniques aient un lien de causalité avec eux, on ne saurait dire que l’Etat était tenu de lui offrir une voie de recours civile pour les tortures que les autorités koweïtiennes lui auraient infligées. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 – Qu’une personne ait, au plan interne, une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut dépendre non seulement du contenu matériel du droit tel que le définit le droit national, mais encore de l’existence de barrières procédurales ( procedural bars ). Qu’un Etat puisse sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit ni avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1. En l’espèce, l’action que le requérant voulait intenter concernait une cause d’action bien connue, une action en responsabilité pour dommages à sa personne. L’octroi de l’immunité n’apportait pas un tempérament à un droit matériel, mais constituait un obstacle procédural à la compétence des cours et tribunaux nationaux pour statuer sur ce droit. Dès lors, il existait une contestation réelle et sérieuse sur des droits de caractère civil et l’article 6 s’applique. Le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et être proportionnées au but visé. L’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats. Quant à la proportionnalité, la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats. On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal des mesures prises par un Etat qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. A cet égard, la loi britannique dont il s’agit se concilie avec la Convention de Bâle de 1972. Le requérant prétend toutefois que l’interdiction de la torture a désormais rang de jus cogens en droit international, primant le droit des traités et les autres règles du droit international. Les allégations de l’intéressé n’ont certes jamais été établies, mais les mauvais traitements qu’il allègue peuvent être qualifiés de torture au sens de l’article   3 de la Convention. Le droit consacré par cette disposition est absolu et plusieurs autres traités prohibent la torture; en outre, selon plusieurs décisions de justice, l’interdiction de la torture a désormais valeur de norme impérative, c’est-à-dire de jus cogens , ce que la Cour admet. Cependant, la présente affaire ne concernait pas la responsabilité pénale d’un individu mais l’immunité d’un Etat dans une procédure civile, et aucun instrument international, aucune décision judiciaire ni aucun autre élément ne fournissent une base solide permettant de conclure qu’au regard du droit international un Etat ne jouit plus de l’immunité en cas d’action civile devant les juridictions d’un autre Etat pour des actes allégués de torture. En conséquence, la loi britannique n’est pas en contradiction avec les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant du principe de l’immunité des Etats et l’application de ses dispositions ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d’accès du requérant à un tribunal. Conclusion : non-violation (neuf voix contre huit).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel