CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6227
- Date
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Allemagne (déc.) - 39799/98 Décision 22.11.2001 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Renvoi d’un professeur pour avoir exercé une influence politique sur un élève en RDA: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure portant sur le renvoi d’un professeur de l’enseignement secondaire: article   6   applicable Le requérant était professeur d’allemand, de latin et d’éducation civique en République démocratique allemande. De 1970 à 1977, il fut secrétaire honoraire du Parti socialiste unifié d’Allemagne de l’Est (SED) dans l’école où il enseignait. De 1977 à 1981, il travailla à plein temps pour un comité exécutif de district du SED. Après la réunification de l’Allemagne, il fut intégré dans la fonction publique de Berlin au poste de professeur. L’un de ses anciens élèves déclara que le requérant, en sa qualité de représentant du SED, lui avait demandé d’assister à une conférence religieuse au sujet de laquelle il avait ensuite été interrogé par un représentant des autorités est-allemandes. En 1992, le commissaire spécial du gouvernement de l’ex-RDA pour les documents «   ayant trait aux personnes   » informa les autorités que le requérant avait été enregistré comme contact dans les dossiers du ministère de la Sécurité. Il apparaît que le requérant avait signé une déclaration de confidentialité et avait été interrogé à cinq reprises mais que le ministère avait décidé de ne pas prolonger sa collaboration avec lui. Le requérant déclara aux autorités de la RFA que le ministère de la Sécurité avait bien pris contact avec lui mais qu’il lui avait refusé sa collaboration. Il fut peu après relevé de ses fonctions puis on lui signifia qu’il était mis fin à son contrat. Le tribunal du travail jugea sa révocation injustifiée. Le tribunal régional du travail infirma cette décision et considéra que le requérant n’était pas apte à continuer à enseigner. La Cour fédérale du travail considéra que la révocation du requérant n’était pas uniquement motivée par son appartenance au SED et ses convictions politiques, mais aussi par les fonctions professionnelles et honoraires qu’il avait occupées dans ce parti et le fait qu’il avait utilisé l’un de ses élèves pour espionner les adversaires du SED. Tout cela attestait clairement de son engagement dans le système de parti unique en vigueur en RDA et démontrait qu’il n’était pas apte à enseigner les valeurs du système constitutionnel, démocratique et libéral allemand. La Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par le requérant. Irrecevable sous l’angle de l’article 10: la révocation du requérant s’est produite dans le contexte général de l’enquête menée sur les qualifications professionnelles et les aptitudes personnelles des fonctionnaires de la RDA intégrés dans la fonction publique de la RFA après la réunification allemande. Eu égard au contexte politique, la révocation du requérant pour manque d’aptitudes personnelles découle aussi d’une analyse de ses opinions et activités politiques au sein du SED. A supposer que la mesure attaquée ait constitué une ingérence dans la liberté d’expression du requérant, elle était prévue par le Traité sur l’unification allemande, aux termes duquel un fonctionnaire peut être révoqué pour manque d’aptitude personnelle. Cette mesure visait un but légitime   : faire en sorte que les représentants de l’autorité publique qui en ont abusé au sein du système politique de l’ex-RDA ne puissent exercer arbitrairement leur autorité à l’encontre du système constitutionnel, démocratique et libéral. Quant à savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique, un Etat démocratique est habilité à exiger de ses fonctionnaires qu’ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur lesquels il se fonde. La volonté de l’Allemagne d’éviter que se répètent les nombreux abus de l’autorité publique qu’avait connus le système est-allemand a poussé à inscrire dans la Constitution de la RFA l’exigence selon laquelle les fonctionnaires doivent faire preuve de loyauté politique. Dans leurs arrêts, les tribunaux internes ont non seulement pris en compte les fonctions de secrétaire du SED exercées par le requérant mais aussi le fait qu’il avait utilisé l’un de ses élèves à des fins d’espionnage politique. Les professeurs représentant l’autorité pour leurs élèves, les responsabilités et devoirs particuliers qui leur incombent s’appliquent aussi dans une certaine mesure à leurs activités en dehors de l’école. Dès lors, un abus d’autorité fait sérieusement douter de la capacité personnelle du professeur à assumer ses responsabilités d’éducateur. En l’espèce, la Cour s’est ralliée au raisonnement du tribunal régional du travail, qui a considéré que se servir d’un élève pour espionner des opposants politiques était incompatible avec le devoir d’un professeur, à savoir inculquer à ses élèves le respect des principes de liberté d’expression et de tolérance envers les opinions d’autrui. Pareille conclusion relève de la marge d’appréciation. Vu ces éléments et les circonstances particulières de l’unification allemande, à supposer qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, cette ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi: défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: l’emploi de professeur du secondaire ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. De plus, il n’entre pas dans les catégories d’activités et les emplois énumérés par la Commission européenne dans sa communication du 18 mars 1988 et par la Cour de justice des Communautés européennes, sur lesquelles la Cour s’appuie pour juger de l’applicabilité de la présente disposition. En conséquence, l’article 6 § 1 s’applique à la procédure en cause. En l’espèce, le requérant avait la possibilité de contester la décision des autorités devant les tribunaux allemands dans le cadre d’une procédure contradictoire et de présenter tous les arguments qu’il considérait comme pertinents pour défendre sa cause. En outre, les tribunaux internes ont indiqué avec soin les motifs pour lesquels le requérant ne présentait pas les aptitudes personnelles requises d’un professeur appartenant à la fonction publique. Enfin, ils n’ont présenté aucune apparence d’arbitraire ni commis aucune omission en ce qui concerne les arguments du requérant: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel