CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6229
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 39793/98 Décision 22.11.2001 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Révocation d’un professeur d’histoire moderne de l’ex-RDA pour manque de qualification professionnelle en raison notamment de la teneur de ses deux thèses: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure relative à l’exclusion d’un professeur d’université de la fonction publique: article   6   applicable Le requérant, un historien diplômé en 1971, était professeur d’histoire moderne à l’université Humboldt de Berlin, en ex-RDA, depuis 1988. Il obtint son habilitation pour l’enseignement et son titre de doctor scientiae après la rédaction de deux thèses, la première datant de 1978 et traitant des liens entre la recherche civile et son utilisation militaire en RFA dans les années 50, et la seconde datant de 1986 et relative à la CDU et à la conception de l’économie sociale de marché en 1945-49. Après la réunification de l’Allemagne, le requérant fut d’abord intégré provisoirement dans la fonction publique de la RFA, puis soumis à l’appréciation de la commission de structure et de recours mise en place afin de procéder à l’évaluation des professeurs d’université originaires de l’ex-RDA. En 1992, un professeur d’histoire à la faculté des sciences historiques de Bochum, œuvrant au sein de cette commission, rendit un rapport d’expertise concluant que le maintien du requérant dans la fonction publique n’était pas défendable en raison de son manque de qualification professionnelle. Il relevait que la première thèse du requérant était plus politique qu’historique, que la seconde n’apportait pas d’éléments nouveaux, que les exigences d’un travail scientifique n’étaient pas remplies et enfin, que le requérant n’avait rien publié depuis. La commission entendit le requérant et se prononça par quatre voix contre deux pour sa révocation. Elle confirma ce vote en janvier 1993. En conséquence, en avril 1993, le président de l’université de Humboldt révoqua le requérant. En décembre 1993, le tribunal du travail accueillit le recours du requérant au motif notamment que la commission de structure et de recours avait méconnu des exigences procédurales. En juin 1994, le tribunal régional du travail de Berlin annula ce jugement estimant la révocation justifiée tant au fond qu’en la forme car même s’il y avait eu des défauts de procédure devant la commission, ils n’avaient pas d’incidence en raison du rôle consultatif de la commission et des caractères internes et administratifs de la procédure devant elle. La Cour fédérale du travail rejeta le recours en révision du requérant qui déposa alors un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale. Par un arrêt de juillet 1997, la Cour constitutionnelle débouta le requérant. Elle considéra notamment que le tribunal régional avait à bon droit estimé que la qualification d’un professeur était déterminée sur la base de ses publications scientifiques et s’était à juste titre fondé sur le rapport d’expertise et sur l’absence de publications scientifiques ultérieures qui auraient permis de compenser les défaillances des thèses du requérant. Irrecevable sous l’angle de l’article 10: L’exclusion du requérant de la fonction publique après la réunification allemande intervint pour manque de qualifications professionnelles sur base de l’appréciation par les autorités compétentes de deux thèses rédigées avant la réunification. Même à considérer cette mesure comme une «   ingérence   » dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du requérant, elle était «   prévue par la loi   ». En effet, la possibilité de révoquer un fonctionnaire pour une telle raison est prévue expressément par la loi sur la protection contre les licenciements et les révocations combinée avec l’annexe I au traité sur l’unification allemande; ces dispositions sont précises et accessibles de sorte que le requérant devait s’attendre à ce qu’une vérification de ses qualifications professionnelles   soit opérée; enfin les juridictions saisies n’ont pas tiré d’interprétation arbitraire de ces dispositions et ont clairement défini les notions et critères applicables lors de chaque examen. S’agissant de la finalité de la mesure de révocation, elle poursuivait un but d’intérêt général: il paraissait en effet légitime pour la RFA de procéder à la vérification a posteriori de la qualification professionnelle de personnes qui, après la réunification, étaient intégrées dans sa fonction publique, et qui avaient auparavant travaillé dans des conditions totalement différentes, et ceci afin de garantir au public la qualité de ses agents. La mesure litigieuse poursuivait donc les buts légitimes tenant à la défense l’ordre et à la protection des droits d’autrui. Quant à sa proportionnalité, il faut relever que les thèses rédigées par le requérant à l’époque de la RDA étaient nécessairement imprégnées du climat idéologique imposé par la ligne politique officielle mais qu’il est également légitime que dans le cadre de la vérification de la qualification professionnelle d’un professeur d’université appelé à enseigner à des étudiants en RFA, les autorités compétentes se soient fondées sur ses publications antérieures d’historien. Dans le cadre des recours que le requérant a pu former contre la décision de révocation, les juridictions allemandes ont réexaminé sa qualification professionnelle à la lumière de la législation en vigueur en la matière et se sont fondées pour aboutir à leur conclusion, outre sur les deux thèses qu’il avait rédigées, surtout sur l’absence de toute publication scientifique ultérieure, même après la réunification, susceptible de compenser les défaillances desdites thèses. De plus, la Cour constitutionnelle a examiné en détail si l’ingérence litigieuse avait méconnu ses droits fondamentaux au regard de la liberté du travail et de la liberté de la science. La sanction prise contre lui, bien que lourde, doit donc se mesurer à l’intérêt général de la société allemande, eu égard au contexte historique exceptionnel dans lequel son intégration dans la fonction publique de la RFA eut lieu et aux conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande qu’il devait connaître. Compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, pour autant qu’il y ait eu ingérence, eu égard à la marge d’appréciation des États en la matière, celle-ci n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable): Cet article trouve à s’appliquer à des enseignants et donc a fortiori à des professeurs d’université comme en l’espèce. La procédure nationale examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel