CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-623
- Date
- 10 février 2011
- Publication
- 10 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de P4-2;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 4663/05 Arrêt 10.2.2011 [Section I] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Interdiction faite à un ancien militaire ayant eu accès à des «   secrets d’Etat   » de se rendre à l’étranger   : violation   En fait – En vertu de la loi sur les procédures d’entrée et de sortie du territoire (n o   114-FZ du 15   août 1996), les ressortissants russes peuvent voir leur droit de quitter la Fédération de Russie restreint pendant cinq ans au maximum s’ils ont eu accès à des secrets d’Etat et signé un contrat de travail prévoyant une telle restriction. Le requérant, un ancien militaire, était dans ce cas. Après avoir pris sa retraite en mai 2004, il sollicita un passeport pour rendre visite à sa famille à l’étranger, mais sa demande fut rejetée au moins jusqu’en août 2009 en vertu d’une décision de l’armée. En droit – Article 2 du Protocole n o   4   : l’interdiction de quitter le pays imposée au requérant à partir de mai 2004 a constitué une ingérence dans son droit à la liberté de circulation. Cette ingérence peut être considérée comme visant le but légitime de protéger les intérêts de la sécurité nationale et avait une base légale en droit interne jusqu’en décembre 2008, étant prévue par la loi et par le contrat de l’intéressé. Cependant, on ne saurait dire qu’elle était «   nécessaire dans une société démocratique   » et proportionnée au but visé, à savoir la protection de la sécurité nationale. La Russie est le seul Etat membre du Conseil de l’Europe à continuer d’imposer des restrictions à la liberté de se rendre à l’étranger à des fins privées aux personnes qui ont eu connaissance de secrets d’Etat, et ce bien qu’elle ait pris l’engagement d’abolir ce type de restrictions pour pouvoir devenir membre du Conseil de l’Europe et que le Comité des droits de l’homme des Nations unies condamne ce type de restrictions systématiques. Eu égard aux normes internationales et aux normes communes reconnues au niveau européen, la Cour considère que le maintien d’une telle restriction ne pourrait être justifié que par des considérations particulièrement fortes. Or, de même que dans l’affaire Bartik c.   Russie , le gouvernement russe a manqué à expliquer en quoi l’interdiction systématique de se rendre à l’étranger imposée à quiconque a eu accès à des secrets d’Etat par le passé sert les intérêts de la sécurité nationale, compte tenu en particulier du fait que les informations confidentielles en question pourraient être transmises de nombreuses façons qui ne nécessitent pas la présence de l’informateur à l’étranger ni un contact physique direct. L’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait risqué à l’étranger d’être enlevé par les services de renseignement de pays tiers ou par des organisations terroristes semble n’être qu’une pure conjecture, non étayée par une appréciation réelle des risques dans le cas d’espèce. La Cour a déjà admis par le passé que les droits des membres du personnel militaire peuvent dans certaines circonstances faire l’objet de restrictions plus importantes que ce qui serait acceptable pour des civils, mais ni la qualité d’ancien militaire du requérant ni le fait que l’intéressé ait déclaré en 1999 reconnaître qu’une telle restriction pourrait lui être imposée ne sont de nature à modifier la conclusion selon laquelle la restriction en question ne répondait pas à l’objectif de protection qui lui était attribué. Dans les faits, le requérant a subi cette restriction pendant une période considérable après la fin de son contrat de travail et a ainsi supporté une charge disproportionnée qui a constitué une atteinte à la substance même du droit garanti par l’article   2 du Protocole n o   4. Enfin, l’interdiction de quitter le pays était après décembre 2008 dépourvue de base légale, n’étant prévue ni par les lois en vigueur ni par le contrat de travail de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel