CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6231
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 41111/98 Décision 22.11.2001 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Fonctionnaires révoqués pour avoir collaboré avec le ministère de la Sécurité de la RDA et l’avoir nié   après la réunification: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure relative à l’exclusion d’une institutrice de maternelle de la fonction publique: article 6 applicable (Ce résumé concerne égalemnet la décision dans l'affaire Bester c. Allemagne , n° 42358/98, 22 novembre 2001.] Les deux requérants, tous deux anciens fonctionnaires de la RDA, furent intégrés dans la fonction publique de la RFA après la réunification allemande. Tous deux répondirent par la négative lorsqu’il leur fut demandé dans un questionnaire, comme préalable à leur intégration, s’ils avaient collaboré avec le ministère de la Sécurité de la RDA. L’examen des données des documents du ministère de la Sécurité permit de mettre à jour leur collaboration passée avec ledit ministère. La première requérante, institutrice de maternelle, avait été enregistrée comme collaboratrice du ministère de la Sécurité entre 1973 et 1979. Le second requérant avait effectué son service militaire dans l’armée du peuple de la RDA entre 1971 et 1972 et avait signé à cette occasion une déclaration d’engagement de collaboration avec le ministère de Sécurité. Les deux requérants furent en conséquence exclus de la fonction publique pour avoir collaboré avec le ministère de la Sécurité de la RDA et surtout pour l’avoir sciemment dissimulé au moment de leur intégration dans la fonction publique de la RFA. Leurs recours devant les juridictions du travail et la Cour fédérale de justice furent sans succès, et la Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir leur recours. Irrecevables sous l’angle de l’article 8: La révocation des requérants est la conséquence de l’utilisation des données, contenues dans les documents du ministère de la sécurité de l’État de la RDA, faisant état de faits qu’ils avaient niés. L’utilisation d’informations concernant le passé politique et/ou privé d’une personne peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée. En l’espèce, même à considérer ces mesures comme une «   ingérence   » dans le droit des requérants au respect de leur vie privée, elles étaient «   prévues par la loi   ». En effet, la possibilité de révoquer un fonctionnaire pour cette raison est prévue par la loi sur la protection contre les licenciements et les révocations combinée avec l’annexe I au traité sur l’unification allemande ainsi que par le code civil et la jurisprudence de la Cour fédéral du travail enfin par la loi sur les documents du service de sécurité de l’État de la RDA; ces dispositions sont précises et accessibles de sorte que les requérants devaient s’attendre à ce que leur comportement passé et la question d’une éventuelle collaboration soient envisagés; enfin les juridictions n’ont pas tiré d’interprétation arbitraire de ces dispositions et ont clairement défini les notions et critères applicables lors de l’examen de chaque cas. S’agissant de la finalité des mesures, elles poursuivait un but d’intérêt général: il paraissait en effet légitime pour la RFA de procéder à la vérification a posteriori du comportement de personnes qui, après la réunification, étaient intégrées dans sa fonction publique dont les membres sont les garants de la Constitution et de la démocratie. Les mesures litigieuses poursuivaient donc les buts légitimes tenant à la défense l’ordre et à la protection des droits d’autrui. S’il est vrai que l’époque de la collaboration avec le ministère de la sécurité de l’État de RDA remontait selon les requérants, respectivement à une dizaine ou vingtaine d’années au moment où le questionnaire leur a été soumis, les requérants ont pu exercer des recours judiciaires contre les décisions de révocation. Les juridictions nationales ont examiné de manière approfondie les circonstances reprochées aux requérants et les arguments qu’ils ont avancés, pour conclure que le manque de sincérité et d’honnêteté dans les réponses données ne permettaient pas de les maintenir dans la fonction publique. De plus, les juridictions saisies se sont référées à la jurisprudence constante en la matière des juges suprêmes. Les sanctions prises, bien que lourdes, doivent se mesurer à l’intérêt général de la société allemande, eu égard au contexte historique exceptionnel dans lequel son intégration dans la fonction publique de la RFA eut lieu et aux conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande que les requérants devaient connaître. Compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, pour autant qu’il y ait eu ingérences, eu égard à la marge d’appréciation des États en la matière, celles-ci n’étaient pas disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable)   en ce qui concerne la première requérante: Cet article trouve à s’appliquer à des enseignants, et donc a fortiori à des institutrices de maternelle appartenant à la fonction publique, comme en l’espèce. La procédure nationale examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel