CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6235
- Date
- 21 novembre 2001
- Publication
- 21 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 14+6
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 37112/97 Arrêt 21.11.2001 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Immunité accordée à un Etat pour une plainte pour discrimination sexuelle découlant du refus d’une ambassade étrangère d’employer la requérante: non-violation En fait : La requérante, ressortissante irlandaise, fut licenciée de son emploi d’assistante administrative à l’ambassade des Etats-Unis à Londres. Elle intenta contre l’Etat américain une procédure pour discrimination sexuelle. Un tribunal du travail lui donna gain de cause et les parties convinrent d’une indemnité de 12   000 livres sterling. Par la suite, la requérante se porta en vain candidate à d’autres postes à l’ambassade. Elle intenta une nouvelle action devant le tribunal du travail, prétendant que le refus de l’engager était motivé par son action précédente et constituait donc une victimisation et une discrimination au regard de la loi sur la discrimination sexuelle. L’Etat américain informa le tribunal qu’il entendait exciper de l’immunité de juridiction et déposa une déclaration écrite sous serment selon laquelle les postes en cause comptaient parmi les emplois administratifs et techniques de l’ambassade et relevaient donc de l’immunité. Un avocat indiqua à la requérante que l’Etat américain pouvait invoquer l’immunité et qu’aucune voie de recours interne ne s’offrait à elle. En droit : Article 6 § 1 – Qu’une personne ait, au plan interne, une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut dépendre non seulement du contenu matériel du droit tel que le définit le droit national, mais encore de l’existence de barrières procédurales ( procedural bars ). Qu’un Etat puisse sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit ni avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1. En l’espèce, l’action en réparation que la requérante voulait intenter se fondait sur une cause d’action bien connue, à savoir la discrimination sexuelle en matière d’emploi, et l’octroi de l’immunité n’apportait pas un tempérament à un droit matériel, mais constituait un obstacle procédural à la compétence des cours et tribunaux nationaux pour statuer sur ce droit. La Cour n’estime pas devoir trancher la question de savoir si le cas de la requérante entrait dans la catégorie des litiges des agents publics qui sont soustraits au champ d’application de l’article 6, et elle poursuit l’examen de l’affaire en partant de l’hypothèse que l’article 6 s’applique. Le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et être proportionnées au but visé. L’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats. Quant à la proportionnalité, la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats. On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal des mesures prises par un Etat qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. A cet égard, la pratique internationale se partage sur la question de savoir si l’immunité de l’Etat continue de s’appliquer à une procédure concernant un emploi dans une ambassade étrangère et, dans l’affirmative, si elle vaut pour les différends relatifs aux contrats de l’ensemble du personnel ou seulement pour ceux relatifs aux membres qui occupent des postes élevés. Le Royaume-Uni n’est assurément pas seul à prétendre que l’immunité s’applique. Par ailleurs, en l’espèce, la procédure portait non pas sur les droits contractuels d’un agent en poste, mais sur une discrimination prétendue dans les modalités du recrutement qui, dans le cas des ambassades, peuvent par leur nature même présenter des aspects sensibles et confidentiels. Aucune tendance ne semble se manifester en droit international vers un assouplissement du principe de l’immunité des Etats en la matière   ; dans ces conditions, on ne saurait considérer que le Royaume-Uni a outrepassé la marge d’appréciation. Conclusion : non-violation (seize voix contre une). Article 14 combiné avec l’article 6 – L’immunité litigieuse s’applique en cas de procédures   ayant trait à un emploi au sein du personnel d’une ambassade, quel qu’en soit l’objet et indépendament du sexe, de la nationalité ou d’autres particularités du plaignant. En conséquence, la requérante n’a pas été traitée différemment de toute autre personne souhaitant intenter contre une ambassade une action se rapportant à un emploi. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel