CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6243
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n° 2) (déc.) - 54210/00 Décision 15.11.2001 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Requérant déchu de son pourvoi en cassation faute de s'être constitué prisonnier: recevable Procès équitable Conséquences d’une campagne de presse médiatique sur l’équité du procès en assises d’un ancien ministre: irrecevable Jurés ne motivant pas leur intime conviction devant la cour d’assises: irrecevable Article 7 Article 7-2 Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées Imprescriptibilité du crime contre l’humanité: irrecevable Article 2 du Protocole n° 7 Réexamen de la condamnation Requérant déchu de son pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation en assises: recevable Le requérant était secrétaire général de la préfecture de Gironde durant l'occupation allemande qui suivit la défaite française de 1940. A la Libération, il poursuivit une carrière de haut fonctionnaire et fut ministre de 1978 à 1981. En mai 1981, un hebdomadaire publia des articles mettant en cause son comportement pendant l'occupation. En décembre 1981, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée à son encontre pour sa responsabilité dans la déportation de juifs. Six autres plaintes suivirent. En juillet 1982, le procureur requit l'ouverture d'une information pour chacune des sept plaintes. En janvier 1983, le juge d'instruction chargé de l'affaire inculpa le requérant de crimes contre l'humanité. Toutefois, tous les actes de poursuite et d'instruction accomplis par ce magistrat furent annulés, en février 1987, pour non respect d'une formalité substantielle. Le requérant fut à nouveau inculpé en juillet 1988. Pendant l’instruction, de nombreuses personnes ou associations se portèrent parties civiles. Le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises en 1996; le pourvoi qu’il forma contre l’arrêt de renvoi fut rejeté en 1997. Les débats devant la cour d’assises durèrent près de six mois. Le 2 avril 1998, par un arrêt de 123 pages et après un délibéré de 19   heures, la cour d’assises, répondant à 768 questions, reconnut le requérant coupable de complicité de crime contre l'humanité et le condamna à dix ans de réclusion. Ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant fut informé qu'il devait, préalablement à tout examen de son pourvoi, satisfaire à l'obligation légale de "mise en état". Cette disposition – actuellement supprimée – exigeait que les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée supérieure à un an se constituent prisonnières, avant que la Cour de cassation n'examine leur pourvoi. Arguant notamment de son âge avancé (89 ans) et de son état de santé, le requérant sollicita une dispense de mise en état qui lui fut refusée au motif que sa santé n'apparaissait pas incompatible avec une détention sous le régime de l'hospitalisation dans un service de cardiologie. Le requérant ne s'étant pas mis en état, la Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 1999, prononça la déchéance de son pourvoi. Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et de l’article 2 du Protocole n°7. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (délai raisonnable): L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est accueillie: en effet, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire a acquis en droit interne, le 20 septembre 1999, un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 de la Convention et ne pouvait être ignoré du requérant à la date d’introduction de sa requête, soit le 14 janvier 2000. Or il n’en a pas fait usage. Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 (procès équitable), 6 § 2 et 6 § 3(a), (b) et (d).   Irrecevable sous l’angle de l’article 7: En son paragraphe 2, cet article prévoit expressément qu’il ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission, qui au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées, ce qui est le cas du crime contre l’humanité, dont l’imprescriptibilité a été consacrée par le Statut du tribunal international de Nuremberg, et par une loi française de 1964, qui s’y réfère expressément pour disposer que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles: manifestement mal fondé. [Confirmation de la jurisprudence de la Commission.]   Irrecevable sous l’angle de l’article 6: (a) Pour autant que le requérant se plaint de la campagne médiatique, tant dans la presse écrite que dans les médias audiovisuels, il n’a pas démontré qu’il y ait eu contre lui une campagne médiatique d’une virulence telle qu’elle aurait influencée ou aurait été susceptible d’influencer la formation de l’opinion des jurés et l’issue du délibéré de la cour d’assises. Au contraire, la durée même de ce délibéré, et le verdict prononcé tendent à montrer   que les jurés ont voté conformément à l’intime conviction requise par le serment qu’ils doivent prêter. Le requérant a en outre été acquitté des charges les plus lourdes pesant contre lui, à savoir la complicité d’assassinats. Enfin, le requérant a, de son côté, donné des interviews à la télévision et son avocat a publié un rapport d’expertise historique annulé par la Cour de cassation: manifestement mal fondé. (b) Concernant les griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et impartialité du président de la cour d’assises: Le dossier ne révèle aucun élément venant étayer les soupçons du requérant quant à une partialité du président dans sa conduite des débats ou à une influence de son comportement sur le verdict dans un sens lui étant défavorable. Le comportement, voire la tactique ou la stratégie utilisés par les parties civiles pour tenter de peser sur la décision à intervenir ne sauraient engager la responsabilité de l’État, à moins d’établir que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à une situation susceptible de porter atteinte à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire. Or tel n’est pas le cas en l’espèce: manifestement mal fondé. (c) S’agissant du grief du requérant tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt d’assises, il faut noter que l’exigence de motivation d’une décision au sens de l’article 6 doit s’accommoder des particularités de la procédure, notamment devant les cours d’assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction. En droit français, le ministère public et l’accusé peuvent contester les questions libellées et posées aux jurés par le président de la cour d’assises et demander d’en poser d’autres sachant qu’en cas de contestation, la cour d’assises statue par un arrêt motivé, ce qu’elle a fait en l’espèce. Dans son arrêt de condamnation, la cour d’assises s’est référée aux réponses que le jury avait faites à chacune des 768 questions de son président, ainsi qu’à la description des faits déclarés établis et aux articles du code pénal dont il avait été fait application. Si le jury n’a pu répondre que par "oui" ou par "non" à chacune des questions posées par le président, ces questions formaient une trame sur laquelle s’est fondée sa décision. La précision de ces questions permet de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury: manifestement mal fondé. [Renvoi à la jurisprudence de la Commission.]   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel