CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6263
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (décision partielle) - 54999/00 et 53991/00 Décision 15.11.2001 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation d’avoirs acquis par des dignitaires de la RDA par abus de pouvoir: irrecevable La première requérante est la veuve de E. Honecker, ancien président du Conseil d’Etat de la RDA, décédé en 1994. Les trois autres requérantes sont la veuve et les filles de H. Axen, membre du bureau politique du comité central du Parti socialiste unifié de la RDA, décédé en 1992. Entre la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1990, et la réunification allemande, effective le 3 octobre 1990, MM. Honecker et Axen avaient demandé la conversion en Deutsch Mark de la RFA (DM) des avoirs en Marks de la RDA figurant sur leurs comptes bancaires. Ces sommes étaient issues de revenus ordinaires. En juillet 1990, une commission spéciale du Parlement de RDA chargée de l’examen de la provenance des fonds devant être converti en DM rendit une décision, sur le fondement d’une loi de la RDA (loi qui allait devenir fédérale après la réunification) relative aux avoirs de conversion, par laquelle elle confisqua les avoirs de MM. Honecker et Axen. Elle motiva sa décision par le fait que lesdits avoirs avaient été acquis par abus de pouvoir au détriment de l’intérêt général. Le 17 octobre 1990, les héritières de H. Axen, requérantes de la seconde requête, saisirent le tribunal administratif pour contester la décision de confiscation. Leur recours fut rejeté au motif que les conditions posées par la loi relative aux avoirs de conversion étaient réunies, les avoirs de H. Axen provenant d’une épargne acquise par abus de pouvoir au détriment de l’intérêt général. Sur appel interjeté par les requérantes, la cour administrative d’appel annula néanmoins la décision de la commission spéciale et ordonna que les comptes litigieux soient débloqués. La cour estima qu’une telle confiscation ne pouvait s’appliquer à l’épargne provenant de revenus ordinaires. Cependant, la Cour administrative fédérale, saisie par l’Etat d’un recours en révision, annula cet arrêt. Les requérantes saisirent alors la Cour constitutionnelle fédérale. En juillet 1999, la juridiction rejeta le recours des requérantes, estimant que, dans le cadre de la loi relative aux avoirs de conversion, les avoirs provenant de revenus ordinaires économisés grâce à des avantages obtenus par méconnaissance flagrante de la morale pouvaient être exclus. Quant à la première requérante, le tribunal administratif confirma par un jugement du 14 juin 1999 la décision de la commission spéciale pour l’essentiel, mis à part une somme issue des pensions de retraite de la requérante. Le tribunal confirma la décision de la commission, le reste des avoirs tombant sous le coup de la loi de conversion des avoirs en ce qu’ils provenaient d’une épargne acquise par abus de pouvoir au détriment de l’intérêt général. La requérante n’interjeta pas appel. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La confiscation des avoirs des requérantes constituait une ingérence dans la jouissance de leur droit au respect des biens. Si la confiscation entraînait une privation de propriété, celle-ci s’inscrivait dans le cadre de la réglementation générale visant à vérifier la provenance des avoirs en Marks de la RDA en vue de leur conversion en DM. Dès lors, l’ingérence s’analysait en une mesure de réglementation de l’usage des biens. Ladite mesure était fondée sur la loi relative aux avoirs de conversion de la RDA, devenue ensuite loi fédérale de la RFA. L’ingérence en question poursuivait un but d’intérêt général. Il paraissait, en effet, légitime au législateur puis aux tribunaux de procéder à la vérification de la régularité de l’acquisition des avoirs en Marks de la RDA devant être convertis en DM et cela en vertu d’exigences de moralité publique. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, le tribunal administratif saisi des recours des requérantes a examiné en détail les arguments des requérantes et analysé de manière approfondie la nature des faits reprochés à MM. Honecker et Axen, de même que la provenance des sommes figurant sur les comptes bancaires des requérantes en tant qu’héritières. Preuve en est que la juridiction n’a pas maintenu la confiscation des avoirs de la première requérante pour une partie qui s’avéra être issue de la pension de retraite de l’intéressée. Compte tenu de ces éléments et notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, l’Etat défendeur n’a pas excédé sa marge d’appréciation et n’a pas manqué de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérantes et l’intérêt général. En effet, le contrôle de la provenance des avoirs en Marks de la RDA devant être convertis en DM était une contrepartie indispensable à la revalorisation considérable que représentait la conversion desdits avoirs en DM: manifestement mal-fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel